Quels sont les nouveaux pouvoirs de police transférés à l'EPCI compétent en voirie ?

Les domaines des compétences pour lesquelles le président de l’EPCI à fiscalité propre se voit transférer de plein droit un pouvoir de police a été élargi par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (art. 60 art. 62) à la voirie. Ces nouvelles dispositions font évoluer les conditions de ce transfert qui passe d’une faculté (dans la version antérieure, les textes prévoyaient l’unanimité des maires concernés) à un transfert de plein droit, sauf opposition (voir autre fiche).

Si un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police administrative spéciale de la circulation et du stationnement. Pour autant, les maires continuent de détenir leurs pouvoirs de police générale dans les limites du territoire communal, notamment en matière de sureté et de commodité du passage dans les voies publiques, de tranquillité publique, du maintien du bon ordre en cas de grands rassemblements et de salubrité publique (L 2212-1 et suivants du CGCT).
 

Pour le transfert de ce pouvoir de police, la loi ne mentionne qu’une compétence « en matière de voirie » sans exiger que toutes les voiries relèvent de la compétence intercommunale.
D’autre part, dans ce même EPCI compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.
 

Les agents de police municipale recrutés en application des articles L511-1 et L512-2 du code de la sécurité intérieure (à la demande des maires de plusieurs communes membres, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population) et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l’EPCI, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres.
 

Les délais d’application des transferts de ces nouveaux pouvoirs de police à l’EPCI sont cependant différés et des conditions d’opposition existent (voir autre fiche : délais et conditions de transfert des nouveaux pouvoirs de police confiés à l’EPCI compétent en voirie ?)
 

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