Qu'en est-il du report de la date de caducité des plans d'occupation des sols (POS) ?

Constat : L’article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement et proximité », reporte la date de caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2020 afin de permettre aux intercommunalités d’achever leur PLUi1.

Réponse : Initialement, les POS qui n’avaient pas été transformés en plan local d’urbanisme (PLU) au plus tard le 31 décembre 2015 étaient caducs à compter de cette date2.

Toutefois, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives3, puis la loi « Égalité et citoyenneté »4 avaient prévu, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu avait engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015, le maintien du POS jusqu’à l’approbation du PLUi, au plus tard le 31 décembre 2019.

Or, le constat a été fait que nombre d’intercommunalités n’étaient pas en mesure d’achever leur PLUI avant cette date butoir et que les communes concernées s’exposaient à la caducité de leur POS et au retour du règlement national d’urbanisme.

Au 31 décembre 2018, 1 102 communes disposaient encore d’un POS opposable dans le cadre d’une procédure d’élaboration de PLUI. En ne maîtrisant pas le calendrier d’élaboration du PLUI, les communes risquaient donc d’être pénalisées par la caducité de leur document d’urbanisme pour une situation dont elles n’étaient pas responsables et dont elles n’avaient pas la maîtrise5.

Par conséquent, la loi « Engagement et proximité » est venue modifier l’article L.174-5 du code de l’urbanisme comme suit : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020.?

Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé ».

A noter : Ce report d’une année est également applicable aux anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce PLUi. Dans ce cas, ce PLU, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 20201.

Références :

1 Articles L.174-5 et 2 L. 174-1 du code de l’urbanisme ; 3Loi n°?2014-1545, 20?déc. 2014; 4L.?n°?2017-86, 27?janv. 2017 ; 5Projet de loi Sénat, n° 13, amendement n° 681 rect. bis, 8 oct. 2019, Objet.

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