Qui est compétent pour le plan d'alignement sur les voies d'intérêt communautaire ?

Pour les voies publiques, la procédure de délimitation des voies n’est pas le bornage mais l’alignement. Il détermine la limite de la voirie publique au droit des propriétés riveraines. La collectivité propriétaire adopte un plan d’alignement et des arrêtés individuels.


Sur la voirie d’intérêt communautaire, est-ce la commune ou la communauté qui est compétente pour mettre en œuvre cette procédure ? La question est particulièrement importante en matière d’élargissement de la voie, puisque le plan emporte transfert des parcelles non bâties et non closes de murs dans la propriété de la collectivité publique, tandis que les propriétés bâties et closes de murs sont soumises à une servitude de reculement.


Trois cas peuvent se présenter :

- La voirie a été mise à disposition de la communauté en application de la procédure de droit commun et la communauté n’a donc pas la propriété. Aussi, dans une telle hypothèse, seule la commune peut adopter le plan d’alignement (délibération du conseil municipal) et ensuite elle procède à une mise à disposition des parcelles intégrées à la voirie publique.

- La voirie a fait l’objet d’un transfert en pleine propriété en application de l’art L 3112-1 du CG3P. La communauté étant pleinement propriétaire détient également la compétence en matière d’alignement.


- La voirie a été créée par la communauté et elle est donc sa propriété et c’est le conseil communautaire qui se prononcera sur le plan d’alignement et le président qui prononcera les arrêtés d’alignement.

 

Sources :
- Art 112-1 et 2 du code de la voirie routière
- Art L 5211-5 III du CGCT
- Circulaire n° NOR/INT/BO500105C du 23 novembre 2005 relative au renforcement de l’intercommunalité et à la définition de l’intérêt communautaire dans les EPCI à fiscalité propre (voirie)
 

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