Qui est redevable du paiement des taxes en cas de transfert d’un permis de construire ?

Contexte : Le transfert d’un permis de construire peut soulever la question de la personne redevable des taxes d’urbanisme exigibles (le titulaire initial ou le nouveau titulaire du permis).

Réponse : Le cadre juridique relatif au transfert d’un permis de construire ainsi que celui des taxes afférentes a été défini par la jurisprudence administrative.

Selon la position constante du Conseil d’Etat, le redevable des taxes d’urbanisme est le bénéficiaire du transfert en cas de transfert de permis de construire.

Récemment, le Conseil d’Etat est venu préciser que le débiteur légal des taxes d’urbanisme, le titulaire initial de l’autorisation d’urbanisme, devient simple débiteur solidaire. Au regard de l’administration fiscale, le redevable de ces taxes est donc le nouveau bénéficiaire de l’autorisation.

Il en est ainsi même dans l’hypothèse où le titre de recette a été émis au nom du titulaire initial avant le transfert du permis de construire.

Par principe, le bénéficiaire initial d’une autorisation d’urbanisme peut demander, avec justificatifs à l’appui, une décharge des taxes d’urbanisme auxquelles il a été automatiquement assujetti.

Ainsi, l’administration devra émettre un titre de recette au nouveau bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. Dans le cadre de la taxe d’aménagement, le principe évoqué ci-dessous a été codifié dans le code de l’urbanisme lequel prévoit qu’« en cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transféré(e) est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. »

Références :

CE, 15 juillet 2004, n°215998, CE, 11 janvier 2019, n° 407313, Article L331-26 du code de l’urbanisme

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