Réception des offres en MAPA : attention aux délais

Contexte : L’article R2151-1 (1) du code de la commande publique (CCP) indique que « l’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. »

Réponse : Les textes n’imposent pas de délais précis pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), au contraire des marchés en procédure formalisée. Il faut donc s’en remettre à la jurisprudence.

Ces délais peuvent faire l'objet d'une prolongation du délai de remise des offres. Ils ne sont pas réglementés dans les MAPA mais doivent être décidés selon la complexité et l’urgence du marché (2).

Ce délai doit donc être suffisant au regard « du montant du marché envisagé, de l’urgence à conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » (3). En l’espèce, un délai de 15 jours est estimé insuffisant lorsque la visite des lieux est obligatoire pour les soumissionnaires.

Un délai trop court est ainsi susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure (4). Il peut être préférable de prévoir un délai assez long et même de s’inspirer des délais de remise applicables aux procédures formalisées. En appel d’offres ouvert par exemple, ce délai est fixé à 35 jours, et peut être ramené à 30 jours en cas d’envoi par voie électronique.

De même, le délai fixé initialement devra être prolongé en cas de modification du DCE en cours de consultation. S’il s’agit d’une modification non substantielle, le délai pourra être prolongé de quelques jours seulement (5). En cas de modification substantielle, il faudra accorder aux candidats un nouveau délai intégral.

L’allongement du délai est obligatoire lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite du site (6).

Un jugement récent apporte également des éclaircissements intéressants sur cette question (7). Dans cette affaire, un avis avait été publié le 1er décembre 2020 pour une date limite de remise des offres le 15 décembre, avec visite du site obligatoire. Un des candidats non retenus, n’ayant pu effectuer la visite que le 10 décembre 2020, et qui n’a donc bénéficié que d’un délai de cinq jours, a introduit un recours devant le tribunal administratif de Paris. Le tribunal considère que « le délai laissé aux candidats pour soumissionner à l’attribution du marché en litige était insuffisant pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Reste enfin à préciser qu’en cas de contentieux, le contrôle du juge est limité à la vérification du caractère « manifestement inadapté » du délai de remise (8). Il s’agit donc d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Références :

(1) Articles R2151- 1 et suivants du CCP

(2) CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 26 février 2019, n° 18NC00051

(3) TA Lille, 16 mars 2011, « société Fornells », n°1101226

(4) TA Toulon, 16 décembre 2019, Société Aquaclub, n°1904139

(5) CE, 27 novembre 2019, commune d’Hautmont, n°432996

(6) Article R 2151-3 du CCP

(7) TA Paris, 27 janvier 2021, « Société X », n°2022264

(8) CE, 11 juillet 2018, CANGT, n°418021

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