Régime d'évaluation environnementale et saisine de la CNDP : un projet de décret en consultation

Une consultation publique s'est ouverte le 8 septembre - et jusqu'au 30 septembre prochain - sur un projet de décret modifiant le régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public (CNDP). Il s’agit - en modifiant les annexes aux articles R.121-2 et R. 122-2 du code de l’environnement - de réduire le champ de saisine de cette autorité garante de la participation du public en excluant les créations de lignes souterraines de tension supérieure où égale à 400 kV. Concrètement, seules les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une "longueur aérienne supérieure à 10km" seraient ainsi concernées par une saisine de la CNDP. 

L’autre objet du texte (art. R. 122-3) est, "à des fins de simplification", de transférer des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale (Ae) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd). Le ministre ne figure plus dans la liste des autorités compétentes pour rendre les décisions relatives au cas par cas. Ne subsistent pour le droit commun  que l’Ae de l’Igedd et le préfet de région. Et pour les dispositifs ad hoc : l’autorité de police (cas par cas loi "Essoc" n° 2018-727 du 10 août 2018, c'est-à-dire dans la majorité des cas le préfet de département) et l’autorité compétente pour l’enregistrement ICPE  (dans la majorité des cas le préfet de département également).  

Les postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts sont en outre retirés des catégories de projets soumis à examen au cas par cas. Le texte prévoit également (R. 122-3-1) de nouvelles dispositions relatives à l’examen au cas par cas, en visant notamment une meilleure prise en compte par le maître d’ouvrage dans la rédaction de sa demande "des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d'autres législations applicables" (Natura 2000, eau etc.). Il est précisé que le formulaire Cerfa (arrêté par le ministre) de demande d’examen au cas par cas "n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure". 

La mention du ministre chargé de l’environnement est supprimée de l’article R. 122-6 qui désigne l’autorité compétente pour rendre un avis sur l’étude d’impact des projets. Il y est par ailleurs prévu l’instauration d’un système d’évocation et de délégation entre l’Ae de l’Igedd et les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) sans intermédiaire du ministre. A l’article R. 122-17, le mécanisme d’évocation et de délégation pour les plans et programmes soumis à évolution environnementale est harmonisé avec celui applicable aux projets. 

Le texte introduit aussi (R. 122-7 ) une possibilité d’échange préalable entre le maître d’ouvrage et l’autorité environnementale avant que celle-ci n’ait élaboré son avis. Cet échange interviendrait postérieurement au dépôt du dossier de demande d’autorisation et ne se substitue pas au cadrage préalable.

Enfin, ce projet de décret procède à des corrections rédactionnelles. 

 

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