Règlement intérieur : doit-il être approuvé à nouveau par le nouveau conseil communautaire ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Comme pour les communes de 3.500 habitants et plus, les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus sont soumis à l’obligation d’établir un règlement intérieur . Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils communautaires doivent l’adopter. Le précédent règlement intérieur (25) peut être adopté dans les mêmes termes ou faire l’objet de modifications.

Le règlement intérieur doit fixer :

  • les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (26) ;
  • les conditions de consultation, par les conseillers communautaires, des projets de contrats ou de marchés (27) ;
  • les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales ;
  • les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans les bulletins d’information générale diffusés par la communauté (28)

Dans les EPCI ne comprenant pas de communes de 3.500 habitants et plus, l’adoption d’un règlement intérieur n’est pas obligatoire, mais une délibération spécifique doit néanmoins être prise pour fixer les conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales (29).

Dans les EPCI regroupant une population de 50.000 habitants ou plus, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, le conseil communautaire délibère sur la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt intercommunal ou de procéder à l'évaluation d'un service public intercommunal.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil (30).
 

(25) Article L 5211-1 et suivants du CGCT, Article L 2121-8 du CGCT
(26) Article L. 2312-1 du CGCT
(27) Article L .2121-12 du CGCT
(28) Article L. 2121-27-1 du CGCT
(29) Article L. 2121-19 du CGCT
(30) Article L2121-22-1 CGCT
 

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