Reprise d'activité en régie par la communauté : que devient le personnel ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Le conseil communautaire peut décider, sauf certaines limitations, des conditions de gestion des services publics. Pour cela, il devra prendre en compte les conditions de reprise du personnel fixées par le législateur en cas de reprise en régie des services. La reprise du personnel est obligatoire, en application du code du travail (161). En cas de refus de l’agent, le contrat de travail prend fin de plein droit (162).

Le changement de mode de gestion peut aboutir à transformer les contrats de droit privé en contrats de droit public et les personnels associatifs devront en principe être repris (163).

Ces contrats doivent contenir les clauses substantielles, notamment la rémunération, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions réglementaires et législatives et d'emploi et de rémunération des agents publics contractuels.

L'hypothèse fréquente est le maintien du contrat de droit privé, lors de la reprise de l’activité en régie pour un Service public industriel et commercial (SPIC).
 

(161) Art L 1224- 3 et 4 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. L. n° 2009- 972, 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique."
(162) Art L. 1224-3 du Code du travail
(163) P. Collière, Situation des personnels des associations reprises en régie par une collectivité territoriale, AJDA 2006, p. 1018
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)