Signature des marchés publics d'assurances : quelle compétence pour le maire ?
Constat : En principe, le maire est toujours compétent pour signer un contrat. Ce principe s’applique logiquement aux marchés publics d’assurance.
En revanche, le maire n’est pas nécessairement compétent pour décider seul de la signature de ces contrats.
Il faut donc déterminer quelle est l’autorité compétente pour autoriser le maire à signer le contrat, en fonction du contexte juridique.
Réponse :
Juridiquement, le conseil municipal est l’autorité qui, en principe, est compétente pour prendre les décisions qui entrent dans le champ de compétence de la commune. Par exception, une norme juridique peut confier une ou plusieurs matières à un autre organe de la commune (Maire, ou commission d’appel d’offres par exemple.). Dans le cas des marchés publics d’assurance, il reviendra bien au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le contrat.
Il faut tout de même noter qu’en matière de marchés publics passés en procédure formalisée, le conseil municipal ne pourra autoriser la conclusion du contrat qu’avec l’opérateur économique sélectionné par la commission d’appel d’offres (C.A.O.)
En ce qui concerne la compétence du conseil municipal, il est prévu qu’elle puisse être déléguée au maire. Elle concernera alors tous les marchés publics d’assurance qui seront passés.
Dans ce cas, le dispositif est un peu particulier.
Si la délégation est fondée sur le 4° de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, cela signifie que la délégation concerne tous les marchés publics, dont, entre autres les marchés publics d’assurance. (« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat […]4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »)
En revanche, si la délégation est fondée sur le 6° de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), cela signifie qu’elle ne concerne que les marchés publics d’assurance. (« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »)
Si la délibération de délégation ne l’interdit pas, les pouvoirs délégués au maire peuvent être subdélégués aux adjoints ou aux conseillers municipaux délégués. Dans ce cas, le maire n’est pas dessaisi de sa compétence et peut continuer à agir.
De la même manière, le maire peut subdéléguer sa signature aux agents prévus par l’article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), si la délibération de délégation l’y autorise. Dans ce cas aussi, le maire n’est pas dessaisi de sa compétence et peut continuer à agir.
Si aucune délégation générale n’a été octroyée, le conseil municipal peut donner au maire une autorisation spécifique à passer un marché déterminé. Elle prend la forme d’une délibération prise avant le début de la procédure de passation du marché. Pour que la délibération soit licite, il faut que qu’elle contienne « la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».
Références :
Articles L1414-2, L2121-29, L2122-18, L2122-19, L2122-21-1, L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.)
Conseil d’Etat, Assemblée, 18 mars 1955, Sieur de Peretti, fiché A
Conseil d'Etat, Septième et Dixième sous-sections réunies, 4 avril 1997, commune d’Orcet, 151275, fiché A
Réponse ministérielle, numéro 10284, Journal officiel du Sénat, 4 mai 1995, page 1046, monsieur le sénateur Aubert GARCIA
Réponse ministérielle, numéro 12656, Journal officiel du Sénat, 14 mai 2015, page 1141, monsieur le sénateur Daniel REINER
Réponse ministérielle, numéro 03166, Journal officiel du Sénat, 26 janvier 2023, page 568, monsieur le sénateur Jean-Louis MASSON
Réponse ministérielle, numéro 04251, Journal officiel du Sénat, 24 juillet 2025, page 4284, monsieur le sénateur, Jean-Marie MIZZON
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