Transfert en pleine propriété des biens communaux à la communauté : quelles modalités ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

La communauté nouvellement créée, suite à une fusion, une fusion/extension ou une transformation est susceptible d’exercer de nouvelles compétences déterminées dans ses statuts. La question des conditions du transfert des biens correspondants au transfert des compétences est un aspect essentiel à régler. Si le principe est celui de la mise à disposition des biens à titre gratuit (136), il est possible d’envisager une autre solution : celle du transfert en pleine propriété des biens correspondants au transfert de compétences sans déclassement préalable (137). Une telle possibilité a déjà été reconnue pour les zones d’activités, afin de permettre d’aliéner les parcelles.

Le choix entre mise à disposition et transfert en pleine propriété relève d’une négociation avec les communes concernées. La mise à disposition des biens conserve à la commune la propriété et cette solution limite les choix de la communauté, lorsqu’elle souhaite procéder à l’aliénation, à la désaffectation ou au changement d’affectation de ce patrimoine, puisque les biens retourneront à la commune. Les conséquences sont identiques en cas de modification de compétences ou de retrait des communes.

Pour pallier de tels inconvénients, il est possible de procéder au transfert en pleine propriété des biens, sous la forme d’un accord amiable. La pleine propriété permettra à la communauté de disposer librement de l’utilisation future des biens, de les aliéner et, en cas de réduction de périmètre ou de compétences, de ne procéder qu’à leur répartition. Une telle possibilité est vivement conseillée lorsque la commune met à disposition un terrain pour la construction d’un équipement intercommunal.

Le nouveau conseil pourra renégocier les conditions antérieures de mise à disposition des biens avec l’accord des communes-membres.
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(136) Art L 5211-4-1 du CGCT
(137) L 3112-1 du CG3P, voir code général de la propriété des personnes publiques, Lexisnexis 2013
 

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