Un candidat évincé peut-il avoir communication de l'offre du candidat retenu ?

Constat : 

La concurrence dans les marchés publics est de plus en plus farouche. Afin de parfaire leurs offres, de plus en plus de candidats évincés veulent connaître les détails de l’offre retenue par les pouvoirs adjudicateurs.


Réponse :

Les marchés publics doivent respecter le principe de transparence des procédures. En corollaire de ce principe, les acheteurs doivent communiquer avec les candidats qui ont soumissionné. 
En procédure adaptée, si un candidat demande à l’acheteur les motifs du rejet de son offre, celui-ci doit lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public. 
En procédure formalisée, l’acheteur, quand il notifie le rejet de l’offre après l’attribution du marché, doit préciser le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. 

Cette communication bénéficie à tous les candidats. 
Un marché public est avant tout un contrat administratif auquel s’applique le droit commun de la communication des documents administratifs une fois qu’ils sont signés. 
L’offre d’un candidat retenu est en principe communicable à tous demandeurs, mais l’acheteur doit apprécier si cette communication ne risque pas de fausser le jeu de la concurrence loyale entre les entreprises, en portant atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. 

Ainsi le Conseil d’Etat a considéré que la communication du prix détaillé de l’offre de l’attributaire d’un marché, qui reflète la stratégie commerciale de l’entreprise et peut en révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial et n’est donc pas communicable. Il en va de même pour le bordereau des prix unitaires ou la décomposition des prix globaux et forfaitaires, le mémoire technique et le détail technique et financier.  

Références : R.2181-1 à R.2181-6 du code la commande publique ; CE 30 mars 2016, n°375529; Avis CADA n°20161106 du 14/04/2016; Avis CADA n°20172802 du 14 septembre 2017. 

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