Un débat sur la politique générale de la commune peut-il se tenir en période préélectorale ?
Contexte : Depuis le 1er septembre 2025, les communes s’inscrivent dans une période de réserve électorale qui encadre les opérations de communication au sens large. En effet, la communication institutionnelle des communes, dans les six mois précédant l'élection qui les concernent, ne doit en aucun cas être confondue avec la communication politique déployée par les candidats ou les listes. Elle doit trouver un juste équilibre entre le respect du principe de neutralité et celui du droit d'expression des élus pour ne pas dériver sur une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité. L’organisation d’un débat démocratique sur la politique générale, au sein d’un conseil municipal, en est une illustration intéressante. Si la conduite d’un tel débat, entourée de la plus grande précaution, peut se poursuivre selon les modalités habituelles prévues par le CGCT et le règlement intérieur du conseil municipal, se pose toutefois la question des propos parfois polémiques et valorisants et leur diffusion auprès du public, notamment après la retranscription du procès-verbal de séance.
Réponse : En l'absence de jurisprudence spécifique, la doctrine ministérielle semble admettre en filigrane la possibilité de conduire un tel débat tout en rappelant les règles prudentielles en termes de communication institutionnelle en période préélectorale.
A toutes fins utiles, les maires en exercice pourraient sensibiliser tous les élus sur le contenu du procès-verbal de séance en période préélectorale et conserver l’ensemble des documents (convocation, ordre du jour) comme preuve de régularité en cas d’éventuelles contestations.
S’agissant du procès-verbal de séance plus particulièrement, celui-ci a pour objet d’établir et de conserver la mémoire du déroulement (par exemple : discussions, débats, interruption de séance…) et des décisions des séances des conseils municipaux. A cette fin, il peut comporter des propos manifestement valorisants ou partisans, que la collectivité pourrait envisager de neutraliser, par exemple en optant pour reformulation au lieu d’une retranscription mot pour mot. Dans le cas contraire, la publicité d’un procès-verbal, sans aucune retouche, pourrait être assimilée à une forme de propagande électorale.
En d’autres termes, si la transparence doit toujours être respectée en période préélectorale, elle ne doit toutefois pas être instrumentalisée à des fins électoralistes. La diffusion du procès-verbal doit donc être la plus neutre possible pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité.
A noter que dans l’attente d’une réponse associée, une question ministérielle très récente soulève justement cette difficulté quant à la retranscription du procès-verbal de séance du conseil municipal et sa diffusion en période préélectorale :
"(...) le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver la mémoire du déroulement des séances (par exemple : discussions, débats, interruptions de séance), il est fréquent qu'il comporte des exposés partisans ou orientés, faisant l'éloge ou, au contraire, la critique de certains aspects de la politique municipale. Elle lui demande si, pendant la période préélectorale, la publication sur le site internet de la commune des procès-verbaux arrêtés par le conseil municipal impose de les expurger de propos pouvant être qualifiés de promotion, ou à l'inverse de dénigrement, de la politique menée par l'équipe sortante, ou si, au contraire, la nécessaire transparence qui entoure les débats du conseil municipal impose de les publier sans modification." Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 11/09/2025 - Question écrite n°06126 - 17e législature (Conditions de la communication des collectivités territoriales en période préélectorale).
Une réponse ministérielle assez ancienne indique en ces termes que :
"(...) la jurisprudence considère constamment que les actes qui ne sont que l'exercice normal des compétences locales ou les actions de communication diligentées de manière régulière et ancienne dans le cadre de ces compétences et qui n'ont aucun lien avec une propagande électorale ne constituent ni des dépenses électorales ni des opérations prohibées par le code électoral. Ainsi le Conseil constitutionnel a considéré que la distribution aux habitants des communes concernées du compte rendu de la réunion tenue par l'organe délibérant, en l'occurrence d'un district, par son contenu « administratif » et sa présentation « modeste » ne constituait pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral (CC, décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, AN, Val d'Oise - 5e circonscription). La même analyse est faite en ce qui concerne les inaugurations, les manifestations sportives ou le fonctionnement normal du conseil municipal (CC, décision n° 97-2193 du 9 janvier 1998, AN, Aveyron, 3e circonscription). Enfin, il paraît possible de considérer que la diffusion d'un compte rendu de séance d'un conseil municipal, si elle est dépourvue de commentaires polémiques ou d'une mise en valeur de l'action de la municipalité sortante, conserve un caractère de neutralité qui empêche de la qualifier de dépense faite en vue de l'élection dont le coût devrait être intégré dans le compte de campagne. Tels sont les principes généraux applicables, mais il convient d'adopter la plus grande prudence car chaque cas peut présenter des aspects très particuliers modifiant l'analyse sus développée. (…)"
En définitive, même si aucun texte n’impose d’expurger systématiquement les propos élogieux ou polémiques du procès-verbal de séance, la communication sur le débat de politique générale ne doit toutefois pas revêtir les caractères d’une campagne de promotion de l'action de la municipalité sortante. Cette dernière doit donc veiller à ce que la communication reste neutre, régulière, et s’inscrive dans la continuité de ses pratiques.
Références : Articles L 52-1 du code électoral ; Réponse publiée au JO le : 27/11/2000 page : 6752 publiée au JO AN - Question N° : 51808 11ème législature) ; Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 11/09/2025 - Question écrite n°06126 - 17e législature (Conditions de la communication des collectivités territoriales en période préélectorale).
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