Un maire ayant délégation pour exercer le droit de préemption urbain peut-il à ce titre signer l'acte notarié du bien préempté ?

Contexte : Au début ou en cours de mandat, le conseil municipal peut déléguer au maire le soin de préempter les biens situés dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) qu’il a préalablement délimité par délibération. Lorsqu’il se dessaisit de sa compétence au profit du maire, ce dernier devient ainsi seul décisionnaire pour exercer ou non le DPU dans un délai de 2 mois suivant la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

Réponse : Le conseil municipal n'a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l'acte authentique d'acquisition. En effet, la décision du maire prise en vertu de sa délégation engage la commune sans que le conseil municipal n'ait à donner son accord préalable.

Une nouvelle délibération n’est pas non plus requise pour permettre au maire d'exercer le DPU au nom de la commune. Au contraire, une telle délibération serait même entachée d’irrégularité, le conseil municipal ne pouvant plus exercer la délégation qu’il a lui-même consentie au maire.

A noter : le DPU constitue un mode d’acquisition immobilière spécifique qui comprend non seulement l’identification du bien mais également la fixation du prix ainsi que la conclusion des actes y afférents dont la signature de l’acte d’authentique.

Ainsi, dans l’hypothèse où la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il lui revient de prendre toutes les décisions relatives au DPU et donc de décider de préempter ou de renoncer à la préemption.

A retenir : lorsque le maire décide de préempter un bien, sa décision doit nécessairement revêtir la forme d’un arrêté ou d’un acte spécifique appelé « décision du maire ». A ce titre-là, le juge administratif a eu l’occasion de considérer qu'une simple mention sur la déclaration d'intention d'aliéner, selon laquelle la commune souhaite faire usage de son droit de préemption, est insuffisante. Une décision du maire est donc nécessaire pour pouvoir produire ses effets juridiques. En outre, cette même décision doit être motivée en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

En tout état de cause, le maire « doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » lorsqu'il prend une décision par délégation.

Notez que la loi ne fixe pas le formalisme que doit revêtir un tel "compte rendu". Il s'agit d'une simple information transmise au conseil municipal, ce dernier n’ayant pas à délibérer pour en prendre acte. Pour être valable, le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation doit être complet et précis, que celui-ci soit présenté oralement ou sous la forme d'un relevé de décisions.

Références :

Articles L 2122-22 15° et L.2122-23 du CGCT ; CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-mer, n° 315880 ; CE, 2 octobre 2013, commune de Fréjus, n° 357008 ; CAA Marseille, 02 juillet 1998, n° 96MA02703 ; RM n°13219 publiée dans le JO Sénat du 19/12/2019 ; RM n° 18751 publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021

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