Un syndicat mixte doit-il répondre à une demande de communication ou de consultation de documents administratifs se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion ?

Constat :


Les syndicats mixtes détiennent des documents administratifs se rapportant à leur gestion et à leur fonctionnement, en tant qu’établissement public. A ce titre, ils peuvent être sollicités par tout demandeur désireux d’avoir connaissance de certains de ces documents (procès-verbaux du comité, budgets, comptes...).


Réponse :


Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux collectivités sont étendues, entre autres, aux EPCI et aux syndicats mixtes ouverts (L 5721-6 du CGCT ) et fermés (L 5211-46 du CGCT ). Il s’agit donc d’une possibilité d’accès ouverte à toute personne, physique ou morale, pour les documents administratifs non nominatifs émanant du syndicat mixte. Cette demande, qui n’a pas à être motivée, doit être adressée au président qui est seul compétent pour décider de la consultation et de la communication des documents, en répondant dans le délai légal d’un mois, son silence, au-delà, valant décision de refus. Les trois exceptions à la compétence unique du président sont celles applicables aux collectivités : pour les documents liés à une procédure menée par l’État ; en cas de délégation de la compétence à des vice-présidents et, le cas échéant, au directeur adjoint du syndicat mixte quand ce poste existe ; en cas de demande concernant les budgets et les comptes du syndicat mixte dont les copies peuvent être communiquées, sans autorisation du président du syndicat, par les services déconcentrés de l’Etat (préfecture, receveur).

La communication peut se faire, au gré du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance de photocopies à ses frais.

Sources
Articles L 2121-26 et L 5211-46, L 5721-6 du CGCT ; loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; circ. intérieur du 4 octobre 1985 ; circ. intérieur 31 mars 1992.

 

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