Un syndicat mixte peut-il adhérer à un autre syndicat mixte ?

Constat :


Un syndicat mixte peut être amené, éventuellement à titre transitoire, à rechercher son adhésion à un autre syndicat mixte présent sur le territoire, compte tenu des difficultés à trouver des solutions de simplification institutionnelle dans l’immédiat.


Réponse :


L’article L5721-2 du CGCT permet aux syndicats mixtes " ouverts " d’être constitués, entre autres, " d’autres établissements publics ". Le syndicat mixte étant un établissement public, il n’y aurait donc pas d’obstacle à une telle adhésion à un syndicat mixte " ouvert ". Cette possibilité est rappelée par le ministère de l’Intérieur dans plusieurs de ses réponses, estimant " qu’elle ne fait pas l’objet d’une interdiction expresse " (cf. références ci-dessous).

Dans une circulaire du 5 juillet 2001, le ministère de l’Intérieur estime cependant qu’une " telle adhésion serait par ailleurs contraire à l’intention du législateur " qui a tendu à la " rationalisation des périmètres ". Il préconise en conséquence, qu’une adhésion directe des membres du syndicat mixte, candidat à l’adhésion au syndicat mixte ouvert, soit préférée afin d’éviter " la multiplication des structures en cascade ".

Le Conseil d’État s’était prononcé sur cette question (cf. références ci-dessous) en considérant que les syndicats mixtes fermés créés en application de l’article L. 5711-1 du CGCT n’ont pas la faculté " de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d’autres syndicats mixtes institués en application de cet article ou de l’article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes ".

Cette décision n’avait pas manqué de soulever des difficultés compte tenu des nombreuses adhésions de syndicats mixtes à d’autres syndicats mixtes. La loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO du 8/12) et la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (JO du 31/12)ont assoupli le principe en permettant qu’un syndicat mixte " fermé " adhère à un autre syndicat mixte en matière d’alimentation de gestion de l’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, de distribution d’électricité ou de gaz naturel. L’article L5711-4 du CGCT est applicable aux syndicats mixtes existant à la date d’entrée en vigueur de la loi sur l’eau (JO 31/12).

Il reste évident qu’une telle adhésion est à éviter si possible, pour des raisons de simplification institutionnelle et de " lisibilité " des rôles entre les différentes structures. Pour autant ce nouveau dispositif écarte l’adhésion de syndicats mixtes à d’autres syndicats mixtes relevant d’autres domaines (par exemple PNR, Grand site, transport…).

Source
CE 5 janvier 2005, société des eaux du Nord, n° 265936, publié au Recueil Lebon ; articles L5721-2, L5711-4 du CGCT ; circ. NOR INT B 0100197 C du 5 juillet 2001 ; rép. QE 11462, 11463, 11464 du 16 mars1998, JO Ass. Nat. du 22 juin 1998, p.3464. Loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO du 8/12) et loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (JO du 31/12).

 

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