Un syndicat mixte peut-il établir un PLH ?

Constat :


Le programme local de l’habitat (PLH) est établi à l’échelle intercommunale pour tout ou partie d’une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d’habitat. Il peut être pertinent dans ces conditions de définir un PLH à la dimension d’un syndicat mixte, notamment pour englober dans un même programme un territoire associant les périmètres de l’EPCI et de communes isolées.


Réponse :


Les termes du Code de la construction et de l’habitat (articles L302-1 et suivants, R302-2 et suivants) énoncent clairement la dimension intercommunale qui encadre la définition d’un PLH.
En revanche, seule la mention d’ " établissement public de coopération intercommunale " apparaît sans extension au " syndicat mixte ", comme c’est le cas, explicitement, dans d’autres textes. Il n’est donc pas possible, en l’état d’une telle rédaction, de conclure à la capacité des syndicats mixtes d’intervenir au titre de la compétence PLH. Même un syndicat mixte " fermé " composé uniquement de communes et de groupements de communes, ne répond pas à la définition d’un EPCI. Cette restriction apparaît en contradiction avec la capacité qu’ont les syndicats mixtes de mettre en œuvre, notamment une OPAH (voir autre fiche) ou un SCOT (voir autre fiche). Or il existe une obligation de compatibilité du PLH avec le SCOT, le plus souvent élaboré par un syndicat mixte (" fermé "), ce qui plaiderait pour un recoupement possible des structures. Ce même PLH doit être transmis, pour avis, aux " EPCI compétents en matière d’urbanisme " (art. L302-2 al.3 du CCH). En cas de syndicat mixte (et non d’EPCI) compétent en matière d’urbanisme, il ne paraît pas que son avis puisse être pour autant ignoré.


A noter que la loi 2006-872 portant engagement national pour le logement complète l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation et permet à un syndicat mixte " fermé " (visé à l’article L5711-1du CGCT) de " réaliser des études de cadrage sur l’habitat servant de base à l’élaboration d’un PLH " par le ou les EPCI compétents lorsque leurs périmètres diffèrent de ceux des bassins d’habitat ou des pays.


Sources
Articles L302-1 et suivants, R302-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; loi n°2010-788 du 10 juillet 2010.
 

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