Un syndicat mixte peut-il à la fois élaborer un SCOT et être compétent pour un pays ?

Constat :


Pour des raisons évidentes de simplification des périmètres qui se superposent et des structures, il peut être intéressant d’avoir recours à un seul syndicat mixte pour à la fois élaborer et réviser un SCOT et par ailleurs constituer l’entité de contractualisation d’un pays.

 

Réponse :


La possibilité d’élaborer un SCOT est ouverte au seul syndicat mixte fermé (hormis le cas dérogatoire, visé à l’article L122-4-1 du Code de l’urbanisme mentionné ci-après). Ce syndicat mixte doit être constitué exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du SCOT (art. 122-4 du code de l’urbanisme). Ce syndicat mixte peut donc être créé pour l’exercice de cette compétence ou, s’il préexistait, se voir confier celle-ci par extension des statuts.

Le syndicat mixte de pays ne fait pas l’objet de restriction particulière. Il peut s’agir indifféremment d’un syndicat mixte fermé ou ouvert.

Il n’y a donc pas d’obstacle à ce qu’un syndicat mixte fermé réunissant l’ensemble des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du SCOT, d’une part, et dans le périmètre du pays, d’autre part, puisse exercer la compétence SCOT et Pays si les statuts sont explicites, dans les limites suivantes :
- en cas d’identité des périmètres pays / SCOT, le syndicat mixte fermé de pays peut également exercer la compétence SCOT.
- si le périmètre SCOT inclut celui du pays, le peu de différence entre les deux périmètres peut justifier le recours à un syndicat mixte fermé " à la carte ". Les EPCI et communes exclusivement, concernés adhèrent au titre du SCOT et également, pour certains d’entre eux, à la compétence pays. Encore faut-il que les différences de périmètre restent faibles pour justifier d’un tel parti pris. A défaut, la lourdeur de gestion qu’un syndicat mixte " à la carte " impose, justifierait le maintien de deux syndicats mixtes distincts.
- si le périmètre du pays dépasse celui du SCOT, la composition exclusive pour les seuls membres du SCOT ne peut être respectée : deux syndicats mixtes distincts s’imposent. Toutefois, l’article L122-4-1 du Code de l’urbanisme prévoit une dérogation permettant à un syndicat mixte préexistant (fermé ou ouvert : par ex. ici de pays, mais cela est transposable à toute compétence) d’élargir ses compétences au SCOT lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du SCOT sont déjà incluses dans le syndicat mixte (ici de pays). Dans ce cas, le syndicat mixte fonctionne à la carte – voir autres fiches).


Source :
Art.3 et 6 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (art. L 122-4, L 122-4-1 et L122-18 du Code de l’urbanisme) ; article 17 de la loi 2006-436 du 14 avril 2006 ; art.127 de la loi 2008-776 du 4 août 2008.
NB : L’article 51 de loi de réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) abroge l’article 22 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui constitue le cadre juridique des " pays ". Mais le mécanisme dérogatoire ici décrit est applicable pour tout syndicat mixte préexistent pour une ou plusieurs autres compétences.
 

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