Une circulaire pour aider les préfets à juger du caractère substantiel ou non d'un renouvellement d'éoliennes
Par une circulaire datée du 5 septembre 2025, Agnès Pannier-Runacher entend aider les préfets à déterminer "de manière homogène" dans quelle mesure une demande de renouvellement de parc éolien terrestre constitue ou non une "modification substantielle" de ce dernier, laquelle nécessite l'obtention d'une nouvelle autorisation environnementale.

© Aurélie Roudaut
Afin que leurs services instruisent "de manière homogène" les demandes de projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres et offrent, par là-même, aux exploitants "une meilleure visibilité quant à la procédure à suivre", Agnès Pannier-Runacher a adressé aux préfets, le 5 septembre dernier, une circulaire établissant "les critères et seuils d'appréciation permettant de juger du caractère substantiel ou non de la modification du parc demandée", lequel décide de la nécessité pour l'exploitant de solliciter ou non une nouvelle autorisation environnementale.
Éolien terrestre : les nouvelles installations plus que jamais en débat
À l'heure où l'éolien terrestre n'est guère porté par des vents favorables, le sujet est d'importance car le renouvellement des installations existantes – singulièrement pour tirer profit des évolutions de technologies permettant d'augmenter le rendement du parc ("repowering" en bon français) – constitue le levier privilégié pour atteindre les objectifs de production d'énergie électrique d'origine renouvelable fixés notamment dans le dernier projet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie par ailleurs toujours dans les limbes.
Pour preuve, le fait que les sénateurs aient supprimé, lors de l'adoption, le 8 juillet dernier, en deuxième lecture, de la proposition de loi dite Grémillet (lire notre article du 9 juillet), l'amendement, introduit en première lecture par le gouvernement, visant à introduire un objectif chiffré de capacité installée en 2030 pour l’éolien terrestre, "en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes". En l'état, le texte dispose seulement que "pour les installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, le développement des capacités de production d’électricité est assuré en privilégiant le renouvellement des installations existantes et en tenant compte de la planification territoriale".
Circulaire fantôme
En dehors de critères expressément prévus par la règlementation – augmentation du nombre de mâts (de plus de 50 mètres), de la puissance de plus de 20 MW (pour les mâts entre 12 et 50m) ou de la hauteur des éoliennes (conduisant à dépasser les 50 m), les préfets conservent néanmoins une certaine latitude, la ministre précisant que les indications présentées dans le document doivent être considérées comme "des lignes directrices" et non "comme des critères à appliquer automatiquement". "Chaque projet de renouvellement appellera ainsi de votre part une analyse la plus contextuelle possible, propre à chaque contexte environnemental, paysager, patrimonial et humain", conclut Agnès Pannier-Runacher, non sans avoir précédemment souligné que ladite circulaire "ne doit être ni visée ni invoquée dans les décisions" préfectorales.
Attention particulière à la perception locale et à l'appropriation du projet
Elle invite les préfets, en amont, à mettre à disposition des opérateurs "les outils de connaissance […] permettant d'identifier les dynamiques et enjeux paysagers à prendre en compte" ainsi que tous les outils permettant d'apprécier les enjeux du territoire pour la biodiversité […] et pour l'atteinte des objectifs énergétiques régionaux".
En aval, la ministre module ses préconisations en tenant compte des différents scenarios possibles : renouvellement à l'identique ; extension ou dépassement des seuils fixés ; remplacement par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues ; remplacement par des éoliennes plus hautes ; remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes...
De manière générale, elle souligne qu'une "attention toute particulière sera portée à la caractérisation de la perception locale du parc en exploitation et à l'appropriation du projet de renouvellement". De manière plus byzantine, elle indique également que "dans l'hypothèse où le renouvellement du parc éolien concerne un parc situé à une distance des habitations inférieure à celle prévue par l'article L.515-45 du code de l'environnement, une attention particulière sera apportée à l'environnement sonore et au rapport entre hauteur des mâts et distance des premières habitations". Or ledit article ne vise les règles d'implantation des aérogénérateurs que vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, en renvoyant à un décret en Conseil d'État pour les détails. Lequel, publié le 8 août dernier, fixe une distance minimum de 5 km entre ces différentes installations.