Une communauté de communes située dans le périmètre d'un syndicat mixte et ses communes membres peuvent- elles respectivement adhérer au même syndicat mixte pour des compétences différentes ?

Constat :


Afin de conserver un lien de représentation directe entre communes et syndicat mixte, il peut être souhaité de maintenir l’adhésion des communes, parallèlement à celle des EPCI.


Réponse :


Préalablement il convient de rappeler que, en cas d’égalité de périmètre ou d’inclusion du syndicat dans le périmètre d’une communauté de communes celle-ci est substituée au syndicat mixte qui est dissous (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 art. 48 réforme des collectivités territoriales).

Une " double adhésion " est envisageable, si la distinction des compétences, pour lesquelles les communes d’une part et la communauté d’autre part adhèrent, est bien établie : une même compétence communale ne peut être déléguée à deux groupements différents.

En conséquence les communes peuvent adhérer au syndicat mixte pour d’autres compétences que celles qu’elles ont transférées à la communauté qui adhère elle-même au syndicat mixte. Celui-ci est nécessairement " à la carte ".

Cela implique un travail précis quant aux statuts de la communauté et du syndicat mixte pour éviter toute ambiguïté dans la rédaction des compétences transférées et leurs limites. Les contributions sont respectivement dues par chaque membre au titre de compétences différentes. Pour les dépenses d’administration générale, la part à la charge de chaque membre doit être précisée pour éviter tout litige. Cela implique également un travail dans la rédaction des statuts pour éviter une surreprésentation d’une commune (comme membre individuel et par son poids au sein du groupement également adhérent).

Sauf si les statuts en ont décidé autrement (art. L 5214-27), l’adhésion de la communauté au syndicat mixte est subordonnée à la consultation et l’accord préalable des communes membres selon la majorité qualifiée visée à l’article L 5211-5 II, c’est-à-dire la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, et, comprenant les communes dont la population est supérieure au quart de la population totale de la, communauté.


Sources
Art. L 5211-5 II, L 5214-16, L 5214-27 du CGCT ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010.

 

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