Une commune doit-elle délibérer sur la formation des élus en début de mandat ?

Contexte : En vertu de l’article L. 2123-12 du CGCT modifié par l’article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres dans les trois mois suivant son renouvellement.

Quels sont les élus concernés par cette mesure ? En effet, tous les membres d’un conseil municipal, ainsi que tous  les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (EPCIFP), disposent d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

De plus, une  exigence supplémentaire concerne les élus ayant reçu une délégation : une formation à leur bénéfice doit obligatoirement être organisée au cours de la première année de mandat.

Réponse : L’organe délibérant doit donc délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement pour déterminer les orientations et les crédits ouverts au titre de la formation des élus membres des organes délibérants ou ayant reçu une délégation.

Chaque année, il doit également dresser un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité ;  ce tableau est ensuite annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel.

Dans le cadre de l’article L2123-14-1 du code précité, les communes membres d’un EPCIFP peuvent transférer à ce dernier les compétences qu’elles détiennent en matière de formation des élus. Elles peuvent confier à l’EPCIFP le soin de délibérer dans les six mois suivant le transfert, sur l’exercice du droit à la formation et de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre, ainsi que la charge de dresser le tableau annuel récapitulatif des formations dispensées et de débattre annuellement sur la formation des élus des communes membres. Ce transfert entraine de plein droit la prise en charge par le budget de l’EPCIFP des frais de formation visés à l’article L.2123-14 du CGCT.

Pour mémoire, les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité, à condition que l'organisme qui dispense la formation ait fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

 

Références :

Articles L 2123-12 et suivants du CGCT

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