Une commune ou une intercommunalité doit-elle motiver son refus d’autoriser une occupation domaniale à une personne privée ?

Constat : Lorsqu’une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements consent l’occupation d’une emprise de son domaine public à une personne privée, cette permission revêt dans tous les cas un caractère précaire et révocable. Cette caractéristique consubstantielle à cette occupation domaniale permet-elle à la personne publique de s’affranchir de motiver une éventuelle décision de refus ? Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion d’expliciter ce point.

Réponse : L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : «  Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

(...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

(...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (secret de la défense nationale ou sûreté de l’Etat notamment) ».

Dans plusieurs affaires jugées en juin 2020, la Haute juridiction administrative, statuant par voie de référé, a distingué deux situations :

  • Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public : cette décision constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de cet article L. 211-2, et doit donc être motivée.
  • Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment en prenant la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable : cet acte constitue une abrogation de cette autorisation. Les dispositions du 4° de l'article L. 211-2 précité n'imposent pas qu'il soit motivé, sauf dans le cas particulier où il aurait créé des droits au profit de son bénéficiaire : c’est le cas lorsque l’acte accorde des droits réels au profit du permissionnaire, par exemple lorsque celui-ci doit réaliser des aménagements ou des ouvrages. Cette absence d’obligation de motivation de la décision ne vaut donc que lorsque l’occupation domaniale n’est assortie d’aucun droit réel pour son bénéficiaire.

 

Par conséquent, nous pouvons constater que le caractère précaire et révocable de l’occupation privative du domaine public n’affranchit pas le gestionnaire de l’obligation de devoir justifier en droit une éventuelle décision de refus initial. Il en est donc autrement, dans la majorité des cas, quand il est décidé de ne pas accorder un renouvellement de la permission domaniale.

 

Références :

Article L 211-2 du CRPA ; CE 9 juin 2020, n° 434113, 434114, 434115 et 434117 ; articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques

 

 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)