Une contrepartie financière doit-elle systématiquement s'appliquer pour chaque retrait d'un membre d'un syndicat mixte ?

Constat :


Les conditions de retrait d’une commune d’un syndicat s’appliquent, par transposition, aux syndicats mixtes fermés visés à l’article L 5711-1, et pour les syndicats mixtes ouverts visés à l’article L5721- 2, dans les conditions de l’article L 5721-6-2 du CGCT.


Réponse :


Pour les syndicats mixtes fermés, conformément aux articles L 5211-19, L 5212-29, L 5212-30 (à l’exception du retrait dérogatoire visé à l’article L 5212-29-1 non transposable) du Code général des collectivités territoriales, la commune admise à se retirer d’un syndicat continue a priori à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette, pour tous les emprunts qu’il a contractés pendant la période où elle en était membre. Cette disposition applicable au cas du retrait visé à l’article L5211-19 (droit commun) est toutefois modulée dans le cas des retraits visés aux articles L5212-29 et L 5212-30 qui peuvent être subordonnés à la prise en charge par la commune d’une telle quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés.

Pour les autres conditions, il est fait application des conditions patrimoniales et financières prévues à l’article L 5211-25-1 (restitution des biens mis à disposition, droits et obligations qui s’y rattachent et répartition des biens acquis).

Outre la question des emprunts, la détermination des conditions financières d’un retrait relève de la libre négociation entre les intéressés, en fonction du cas d’espèce et des circonstances du retrait. Les statuts peuvent rappeler la nécessité d’une équité à rechercher en cas de retrait, mais ne pourront pas écarter le principe d’une libre négociation des modalités financières lors de ce retrait (qui prendra par ailleurs en compte les questions patrimoniales et de personnel). La circulaire du 29 février 1988 (J.O. du 18 mars 1988) mentionne la possibilité de prendre également en compte les "conséquences du retrait de la commune pour le fonctionnement ultérieur du syndicat".

Pour les syndicats mixtes ouverts, l’article L 5721-6-2 du CGCT renvoie aux conditions patrimoniales et financières prévues à l’article L 5211-25-1 du même code (restitution des biens mis à disposition, droits et obligations qui s’y rattachent et répartition des biens acquis). En cas de retrait dérogatoire pour adhérer à une communauté de communes ou lui transférer certaines compétences, l’article L5721-6-3 du CGCT renvoie au deuxième et quatrième alinéa de l’article L5212-29 dont les termes reprennent les dispositions de l’article L5211-25-1.

Dans tous les cas, à défaut d’accord, le représentant de l’Etat est appelé à fixer les conditions du retrait.


Sources
Art. 5211-19, L5211-25-1, L 5212-29, L 5212-30 et L 5721-6-2 du CGCT; circ. 29 février 1988 (JO- 18 mars).
 

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