Vous ne pouvez plus exercer temporairement vos fonctions de maire. Comment vous organiser ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Deux cas de figure selon que votre absence est prévisible ou ne l’est pas.

Si votre absence n’était pas prévisible et que vous n’êtes effectivement pas en mesure d’exercer vos fonctions, vous êtes alors juridiquement " empêché " et le premier adjoint doit vous remplacer dans la plénitude de vos fonctions (1). Le remplacement est automatique et sans formalité.

Par " plénitude ", il faut entendre toutes les fonctions qui ne vous ont pas été confiées par le conseil municipal, c’est-à-dire vos fonctions de représentant de la commune, mais également de représentant de l’Etat (2). Pour les pouvoirs que vous a confié le conseil, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans la délégation de pouvoir, c’est à ce dernier de prendre les décisions dans ces domaines jusqu’à la fin de l’empêchement (3).

Si le premier adjoint n’est pas disponible c’est alors au deuxième adjoint de vous remplacer, et ainsi de suite en suivant l’ordre du tableau (1).

Cette faculté de remplacement n’est pas anodine. Elle ne sera possible qu’en cas de réelle et effective incapacité d’agir, et ne pourra pas être utilisée pour prendre des décisions " extraordinaires ". Les décisions qui pourront être prises par le suppléant devront être parmi celles qui s’imposent normalement pendant la durée de l’empêchement (5).

Si votre absence est prévisible, vous pouvez alors l’anticiper et donner délégation par arrêté à vos adjoints pour les points et le temps nécessaires (4). Si vos adjoints sont surchargés de travail et déjà tous titulaires d’une délégation, vous pourrez confier certaines tâches à des conseillers municipaux (6) .
 

(1) CGCT, art. L2122-17
(2) CE, 18 juin 1969, n° 73425 et 73426
(3) CGCT, art. L2122-23
(4) CE, 18 mars 1955, de Peretti
(5) CE, 20 janvier 1926, Lajous
(6) CGCT, art. L2122-18 et QR sur la délégation de fonction
 

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