Débits de boissons

PROBLEME

La spécificité de l'activité des débits de boissons a justifié depuis longtemps un régime de police spéciale qui s'impose au maire, chargé de veiller à sa bonne application dans la commune et qui se trouve associé à sa mise en œuvre.


TEXTES
- Articles L.2212-2.3e et L.2214-4 du code général des collectivités territoriales
- Articles L.3331-1 et suivants, L3332-1-1, L.3334-2, L.3335-4, D.3335-16 et suivants du code de la santé publique
- Arrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi des dérogations prévues à l'article L.49-1.2 du code des débits de boissons


L'OUVERTURE DES DEBITS DE BOISSONS

L'article L.3332-3 du code de la santé publique prévoit (sauf dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle et à Paris) l'intervention du maire ou éventuellement du Préfet dans la procédure d'ouverture des débits de boissons : c'est en effet auprès du maire que doit être effectuée la déclaration d'ouverture. Le maire est tenu d'enregistrer la déclaration et d'en délivrer un récépissé. Il agit dans ce cadre comme agent de l'Etat et non comme représentant de la commune. Il doit transmettre copie intégrale de la déclaration au Préfet ainsi qu'au Procureur de la République, en principe dans les trois jours. Il appartiendra alors à l'autorité judiciaire d'apprécier la capacité du déclarant à ouvrir un débit de boissons. Le maire ne peut refuser le récépissé ou examiner la capacité du déclarant car le contrôle de la régularité de l'ouverture ne lui appartient pas.

Les dispositions de l’article L3332-1-1 du code de la santé publique prévoient une formation obligatoire portant sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons pour toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 2ème ; 3ème et 4ème catégories.
Cette formation est également exigée pour les personnes désirant vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures dans tout commerce autre que les débits de boissons à consommer sur place. A noter que la vente à distance étant considérée comme une vente à emporter, l’obligation de formation lui est également applicable (art. L. 3331-4 du Code de la santé publique).
 

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