Interdiction de circulation des poids lourds

PROBLEME

La possibilité pour le maire d'une commune d'interdire la circulation des poids lourds en agglomération obéit à des règles précises dégagées par la jurisprudence administrative.

 

TEXTES

- Articles L.2212-2.1e et L.2213-1 du code général des collectivités territoriales.

 


LE PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU MAIRE

Aux termes de l'article L.2212-2.1e du code général des collectivités territoriales, le maire détient un pouvoir de police qu'il exerce notamment pour tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques; la police municipale ainsi exercée doit viser à assurer la tranquillité, le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose également d'un pouvoir de police concernant la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.Dans cette dernière hypothèse, une procédure de consultation du préfet est notamment requise avant que le maire ne réglemente la circulation des poids-lourds en ville (T.A. Clermont-Ferrand, 7 mars 1995, Commune de Bellerive-sur-Allier).

Une réponse ministérielle du 6 janvier 2011 précise ainsi que « la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération, reste encadrée dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la mesure concerne une route à grande circulation. Le préfet doit alors fournir son avis en application de l'article R. 411-8 du code de la route. Il s'agit cependant d'un avis simple qui ne lie en aucune façon le maire, lequel commettrait une erreur de droit en s'estimant soumis par un avis éventuellement défavorable (tribunal administratif de Strasbourg, n° 99-2110, 19 janvier 2001, association Thur Écologie et transports, M. Fernand Rost c/commune d'Urbès). Le maire peut également avoir perdu sa compétence au bénéfice du préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du CGCT, lorsque le champ d'application de la mesure de police excède le territoire de la commune » (RM, JO Sénat, 6 janvier 2011, n°15613, p. 20).

Ce faisant, la doctrine administrative rappelle également que les pouvoirs dévolus au Préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents (Rép. Min. à QE n°9028, JO Sénat du 18 septembre 2003).

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (CGCT, Art. L.2213-1).

En revanche, la police de la circulation sur les autoroutes, est exercée par le seul Préfet du Département (Code de la route, Art. R.411-9), avec lequel il convient de se concerter lorsqu’un arrêté concerne une route d’accès à une autoroute (Rép. Min. à QE n°15325, JO Sénat du 2 juin 2011).

Enfin, l’article 20 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République affirme un pouvoir de police au profit du Président du Conseil départemental sur les voies hors agglomérations mais celui-ci ne concerne que l’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, permettant de procéder, après mise en demeure, à l’exécution forcée de travaux d’élagage afin de garantir la sûreté et la commodité du passage (Code de la voirie routière, Art. L.131-7-1).

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