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Procédure d'attribution d'occupation domaniale : rappel du Conseil d'État

Dans un arrêt du 10 juillet 2020, le Conseil d'État a rappelé les obligations de sélection préalable concernant l'attribution d'une concession domaniale.

En l'espèce, le Sénat avait conclu avec la Ligue de Paris de tennis une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg. La société Paris Tennis a alors saisi le tribunal administratif (TA) d'une demande d'annulation de cette convention. Le TA comme la cour administrative d'appel (CAA) ont rejeté cette demande. La société s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
Le présent litige reposait d'une part, sur la question de la qualification juridique de la convention et, d'autre part, sur les conséquences de procédure de passation qui en découlent.

Dans son arrêt, la CAA devait trancher la question de savoir si le contrat était une occupation domaniale ou bien une concession de service public. Jugeant "qu'aucune des stipulations de la convention ne permettait de caractériser l'existence d'une mission de service public que le Sénat aurait entendu déléguer à cet organisme et que si un certain nombre d'obligations pesaient sur le cocontractant, en termes notamment d'horaires et de travaux d'entretien, le Sénat ne s'était réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l'activité sportive de la Ligue de Paris de tennis", les juges d'appel ont estimé qu'il s'agissait d'un contrat d'occupation du domaine public.

Si le Conseil d'État a confirmé la qualification juridique choisie par la CAA, il n'a toutefois pas suivi le reste de son raisonnement. En effet, les juges d'appel avaient considéré que la passation du contrat en cause n'était soumise à aucune obligation de publicité. La convention en litige ayant été conclue en janvier 2016, l'article L. 2122-1-1 du CG3P qui impose des mesures de publicité avant l'attribution d'une convention domaniale en vue d'une exploitation économique n'était effectivement pas encore entré en vigueur. 

Toutefois, le Conseil d'État s'est appuyé sur la réglementation et la jurisprudence européenne pour estimer que le Sénat n'était pas dispensé d'organiser une procédure de mise en concurrence avant la signature du contrat. L'article 12 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dispose en effet qu'une procédure de sélection préalable doit être mise en place "lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables". Si la CAA s'est appuyée sur l'absence d'intérêt transfrontalier pour juger que le Sénat était dispensé d'obligation de publicité et de mise en concurrence, les juges de cassation n'ont pas adopté la même position, estimant que l'article 12 de la directive de 2006 s'appliquait bien ici. La société Paris Tennis était donc bien fondée à demander l'annulation de la convention d'occupation domaniale. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire devant la CAA.

Référence : CE, 10 juillet 2020, n° 434582
 

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