Que recouvre la notion d'occupation de courte durée du domaine public pour l'application de l'article L 2122-1-1 du CGPPP ?

Constat : L’article L. 2122-1-1 du CG3P impose à la personne publique de mettre en place une procédure de sélection préalable à la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique. Son alinéa 2 prévoit toutefois une exception à ce principe lorsque « le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité » mais également « lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ».

Réponse : En raison de nombreuses interrogations des professionnels forains et circassiens, principaux concernés par les occupations de courte durée du domaine public, les Ministères de l’Intérieur et des Comptes publics sont venus préciser cette notion au travers d’une circulaire du 19 octobre 2017 récemment modifiée par l’Instruction en date du 22 juillet 2019.

Deux critères doivent être pris en compte :

1- La durée de l'occupation :

D’une manière générale, en termes de durée, les autorités compétentes peuvent considérer que les autorisations d'une durée égale ou inférieure à quatre mois sont éligibles à la procédure allégée qui leur permet de ne procéder qu'à une publicité préalable à la délivrance du titre d'occupation du domaine public. Toutefois, cette durée ne constitue qu’un ordre de grandeur indicatif ayant vocation à aider les personnes publiques dans leur appréciation au cas par cas de chaque situation. Les autorités compétentes restent en effet libres d’adapter cette notion de durée eu égard aux caractéristiques de l’activité envisagée et des éléments de contexte local (ex : saisonnalité de l’activité).

2- Les conditions d'exercice de l'activité concernée :

Si la personne publique conserve sa liberté d’appréciation, il convient de préciser que les conditions d’exercice de l’activité concernée sont déterminantes. En effet, le professionnel qui exerce une activité itinérante, intervenant lors des manifestations locales, est assujetti à des contraintes inhérentes à un mode de vie mobile et à une activité économique spécifique, lui imposant d'obtenir de manière récurrente, tout au long de l'année, plusieurs autorisations d'occupations domaniales dans différentes communes. C’est notamment le cas des professionnels forains et circassiens. La circulaire précise que dans ce cadre, il n’est pas approprié de procéder à leur mise en concurrence systématique.

Enfin, les personnes publiques restent dans tous les cas libres de mettre les professionnels en concurrence lorsque les enjeux de l’activité économique le justifient.

Références :

Article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; Instruction modifiant la circulaire n° CPAE1727822C du 19 octobre 2017 relative à l'application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 aux professions foraines et circassiennes

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