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Domaine public maritime : vent de simplification sur les zones de mouillage en dehors des ports

Dans le souci de concilier usages liés à la plaisance et enjeux de préservation du littoral et des milieux marins, un décret, paru ce 6 juin, simplifie, en privilégiant une logique de contractualisation, la création des zones de mouillages et d’équipements légers en dehors des ports traditionnels. 

Un décret, publié ce 6 juin, modifie la réglementation relative à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports. C’est dans le programme "Action publique 2022" que s’inscrit ce cadre renouvelé de l'organisation de l’accueil des navires, principalement à travers un recours facilité aux zones de mouillages et d’équipements légers (Zmel), alternative "plus écologique" à la multiplication des ports de plaisance. Un dispositif qui offre plusieurs "atouts", souligne en effet le ministère de la Transition écologique, puisqu'il permet "de rationaliser l’accueil et le stationnement des navires, sans avoir recours à la construction de ports en dur", en mobilisant "des techniques souples et réversibles d’aménagement", "gage de préservation des écosystèmes littoraux et marins" et ce, tout en évitant la prolifération incontrôlée de "mouillages dits sauvages". Près de 300 Zmel sont aujourd'hui en cours d’exploitation, offrant une capacité d’accueil totale d’un peu plus de 34.000 places, dont 8.500 sont réservées aux navires de passage. Les porteurs de projets ont toutefois fait remonter des difficultés dans la mise en place de ces zones de mouillages organisés. En cause, une procédure d’autorisation "jugée complexe" et des modalités de gestion considérées "comme contraignantes compte tenu des investissements réalisés au démarrage du projet et de certaines obligations imposées au bénéficiaire de l’autorisation".  

La contractualisation privilégiée

Le décret procède en conséquence à une révision de la forme juridique de l’autorisation domaniale en privilégiant la contractualisation plutôt que la forme unilatérale actuelle, "dans l'objectif d'une plus grande adaptation au contexte et aux caractéristiques de la navigation locale". Les communes (ou leurs groupements) conservent d’ailleurs la priorité pour organiser une ZmelL. Le texte ouvre également les zones de mouillages organisés à d'autres types d’embarcations que celles relatives à la plaisance. A l’article R. 2124-40 du code général de la propriété des personnes publiques, il clarifie la nature des travaux, équipements et installations autorisés dans ces zones avec la réaffirmation du principe de réversibilité des occupations liées au mouillage en dehors des ports. Le décret intègre en outre les nouvelles exigences issues des législations afférentes à la protection de l'environnement (création des aires marines protégées) et à l'attribution des autorisations domaniales pour les activités liées à une exploitation économique (obligation de publicité et de mise en concurrence). À titre de garde-fou, le ministère rappelle que l’implantation d’une Zmel"est parfois précédée d’une enquête publique lorsqu'elle entraîne un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public". En outre, elle "ne change pas le statut domanial des zones occupées et les titres domaniaux délivrés sur le domaine public naturel ne sont pas constitutifs de droits réels". 
Enfin, le régime des concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports est lui aussi modifié à la marge par le décret, s’agissant essentiellement de préciser le rôle du préfet maritime dans le déroulement de l'instruction administrative. 

 
Référence : décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports, JO du 6 juin 2020, texte n° 8. 
 

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