Entre le premier tour des élections municipales et la désignation des nouveaux membres du syndicat mixte appelés à siéger au sein de la commission d'appel d'offres, cette dernière peut-elle faire des choix en matière de marchés publics urgents

Constat :


Après les élections municipales, les communes puis leurs groupements désignent les nouveaux délégués appelés à les représenter au sein de l’assemblée du syndicat mixte. Celle-ci, une fois convoquée, procède notamment au renouvellement des désignations des membres dans les différents organes de fonctionnement du syndicat, ainsi que dans les commissions, dont la commission d’appel d’offres. Il ne peut pas être recouru, pour remplacer dans ce cas les titulaires définitivement empêchés, aux suppléants inscrits sur la même liste, ces derniers étant dans la même situation de renouvellement.

Conformément à l’article 22 III du Code des marchés publics, il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres compte tenu de l’impossibilité de pourvoir au remplacement des titulaires sur la même liste.


Réponse :


Même si le Conseil d’État a admis la possibilité, confirmée à l’article L 5211-8 du CGCT, pour le président et l’assemblée sortante (comité syndical) de faire des actes de gestion courante pendant cette période transitoire (dont la passation de marchés antérieurement décidés) la commission d’appel d’offres ne paraît en revanche disposer d’aucun pouvoir de décision, même motivée par l’urgence tant qu’elle n’est pas dûment renouvelée. Une telle situation pourrait l’exposer à une contestation par exemple d’un candidat non retenu. Ce principe de prudence concerne tous les syndicats mixtes (fermés et ouverts).

Source
Article 22 code des marchés publics
 

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