L'annulation d'un permis de construire par le juge conduit-elle à l'obligation pour l'administration de le délivrer ?

Constat

Le 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a rendu un avis qui vient apporter des précisions sur les conséquences d’une annulation du refus d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Jusqu’alors, lorsqu’une décision annulait un refus de permis de construire, ou une opposition à déclaration, l’administré devait refaire une demande, sans pour autant être assuré que le permis ou la déclaration seraient délivrés.

Réponse

Désormais, lorsqu’un administré se voit refuser son permis de construire, ou opposer sa déclaration préalable, et que le tribunal administratif saisi de l’affaire annule cette décision, le juge doit user de son pouvoir d’injonction sur l’administration.
"Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration (…) il doit, s’il est saisi des conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non opposition."
Ainsi, après l’annulation par le juge d’un refus de permis de construire, ou d’une opposition à déclaration, le juge impose à l’administration de délivrer le permis ou la décision de non opposition.
Il existe deux cas pour lesquels le juge n’imposera pas cette obligation à l’administration :
- si un autre motif valable que celui invoqué par l’administration aurait justifié le refus ;
- s’il intervient un changement de circonstances faisant obstacle à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme à la date du jugement.
Le pétitionnaire n’est donc plus tenu de refaire une demande d’autorisation d’urbanisme suite à l’annulation du refus si le juge a utilisé son pouvoir d’injonction sur l’administration.

 

Références : CE 24 mai 2018 avis n° 417350 ; article L.911-1 du code de justice administrative.

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