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Commande publique - Le poids des sous-critères doit-il être porté à la connaissance des candidats ?

Dans un arrêt du 20 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a eu l'occasion d'apporter certaines précisions concernant les règles relatives à la publication de la pondération des sous-critères dans la phase de sélection des offres.
En l'occurrence, la communauté d'agglomération Bourges Plus avait lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché à bons de commande pour la location d'engins de chantier avec conducteurs dans le cadre des activités de son service archéologie.
Le critère de sélection des offres "valeur technique" prévu dans le règlement de consultation devait être apprécié par le biais de trois sous-critères énumérés et portés à la connaissance des candidats. En revanche, la pondération de ces sous-critères ne faisait pas l'objet d'une publication. Les entreprises candidates avaient donc connaissance des sous-critères mais pas de leur poids respectif.
S'estimant lésée par l'absence de publication de la pondération des sous-critères et par le rejet de son offre arrivée en deuxième position, la société Axiroute saisit le tribunal administratif d'Orléans et demande une indemnisation en réparation du préjudice subi. Après le rejet de sa demande en première instance, elle forme un appel contre cette décision.
La question qui se posait alors était de savoir si la pondération des sous-critères dans la phase de sélection des offres devait faire ou non l'objet d'une publication.
La cour d'appel considère qu'il "ne résulte pas de l'instruction que l'absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l'espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu'elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l'article 1er du Code des marchés publics". Par conséquent, la demande de la société est rejetée.
La cour administrative d'appel confirme ainsi la position du Conseil d'Etat. Dans un arrêt en date du 18 juin 2010, la Haute Juridiction avait considéré que si le pouvoir adjudicateur décide de recourir à des sous-critères pour l'analyse des offres, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, compte tenu de leur nature ou de leur importance, mais uniquement dans la mesure où cela est susceptible "d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection".

Références : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 juillet 2012, n° 10NT01815; Conseil d'Etat, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377.