Les candidats supplémentaires à l’élection au conseil municipal et au conseil communautaire doivent-ils figurer sur les bulletins de vote ?

Réponse : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats au conseil municipal peuvent comprendre un ou deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte, elle, un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse.

Ces candidats supplémentaires doivent bien apparaître sur les bulletins de vote, bien que les textes soient peu explicites à ce sujet.

L’article R 117-4 du code électoral dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. »

L’article R 117-5 précise que pour l’application des règles de format des bulletins de vote, les noms de candidats supplémentaires au conseil municipal ne sont pas pris en compte. Cela implique bien qu’a contrario ces noms doivent figurer expressément sur les bulletins, pour que ceux-ci soient valides.

Références :

Articles R 117-4 et R 117-5 du code électoral ; article R 30 du code électoral

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