L’instruction d’une demande de permis de construire incomplète rend-elle illégale la délivrance de l’arrêté de permis ?

Constat : Lorsque le dossier de demande d’autorisation d’occupation des sols est incomplet, l’administration se doit de demander au pétitionnaire de le compléter. Elle dispose d’un délai d’un mois pour le faire, faute de quoi le délai d’instruction continue normalement son cours jusqu’à l’éventuelle obtention d’une autorisation d’occupation des sols tacites (acquise, sauf quelques  exceptions légales, en cas de silence de l’administration au terme du délai d’instruction). Face à cette situation, il est intéressant de se poser la question de la légalité d’une autorisation d’occupation des sols obtenue dans de telles conditions.

 

Réponse : Lorsqu’une personne dépose pour construire ou aménager une déclaration préalable, un permis de construire ou d’aménager, et que son dossier n’est pas complet, l’administration doit lui demander dans un délai d’un mois de le compléter.

Si l’administration effectue la demande de pièces complémentaires dans les délais :

>soit la personne qui a déposé son dossier, le pétitionnaire, adresse au service instructeur les pièces demandées dans les délais et sa demande est instruite ;

>soit le pétitionnaire n’adresse pas les pièces demandées dans un délai de trois mois et sa demande est considérée comme tacitement rejetée (1).

Parfois, le service instructeur oublie de demander dans les délais au pétitionnaire de compléter son dossier. Dans ce cas, les délais d’instructions continuent à courir :

>soit, l’administration décide expressément de rejeter la demande ;

>soit, elle décide expressément d’accorder l’autorisation d’occupation des sols ; soit, elle ne fait rien et à la fin du délai d’instruction le pétitionnaire obtient une autorisation d’occupation des sols tacite. (2)

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2020, est venue préciser que le seul caractère incomplet du dossier de  demande d’autorisation d’occupation des sols, n’était pas suffisant pour caractériser l’illégalité de l’autorisation obtenue. Toutefois, l’autorisation obtenue à l’appui d’un dossier incomplet pourrait être considérée comme illégale, si les omissions, inexactitudes ou insuffisances qui résultent de cette situation sont de natures à fausser l’appréciation des autorités sur la conformité du projet. (3)

  1. Article R.423-39 du Code de l’urbanisme ; RM n° 55249, JOAN du 20/01/2015
  2. Articles R423-41 et R424-1 du Code de l’urbanisme.
  3.  CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/01/2020, 17PA23004, 17PA23117

 

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