Qu'est-ce qu'un syndicat mixte « fermé » et « ouvert » ?

Réponse :

L’actualité du syndicat mixte, créé en 1955, est aujourd’hui pleinement réaffirmée. Il permet à plusieurs EPCI d’exercer certaines compétences sur un territoire dépassant leur périmètre respectif: élimination des ordures ménagères, mise en œuvre de la procédure OPAH, d’un schéma de service… L’actualité du syndicat mixte est également renforcée en tant qu’organisme de gestion des parcs naturels régionaux (PNR), ou établissement possible pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la gestion des transports urbains mais également la constitution de pôles métropolitains.

On distingue au sein des syndicats mixtes ceux dont la composition est limitée à des communes et leurs groupements (" fermés "), et ceux qui sont " ouverts " également à d’autres collectivités territoriales (département, région) ou leurs groupements, voire à d’autres établissements publics (CCI, Chambre d’Agriculture, ONF, université, OPHLM, etc.).

Les syndicats mixtes fermés (art. L5711-1 du CGCT), sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (sauf régime spécifique pour les pôles métropolitains en matière de création et de compétences).

Les syndicats mixtes ouverts, soumis aux articles L5721-2 et suivants du CGCT, définissent librement dans leurs statuts les règles de fonctionnement.

Lorsque le syndicat mixte est ouvert mais limité à des collectivités locales et/ou leurs groupements, il est :

  • soumis au régime des syndicats mixtes ouverts visés à l’article L 5721-2, caractérisé par une grande liberté d’élaboration des statuts ;
  • soumis, contrairement aux autres syndicats mixtes " ouverts ", à certaines dispositions applicables aux syndicats mixtes " fermés " : FCTVA (récupération possible), régime du personnel (FPT), impôt sur les sociétés (exonération), taxe sur les salaires (exonération).

Dans le cas des syndicats mixtes " fermés ", les règles de création applicables aux syndicats de communes traditionnels sont transposables (sauf régime spécifique pour les pôles métropolitains créés à l’unanimité). A défaut d’unanimité le projet de statuts devra donc être approuvé par les organes délibérants au moins à la majorité qualifiée prévue à l’article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales.

Dans le cas des syndicats mixtes " ouverts ", l’unanimité des organes délibérants des personnes morales intéressées est nécessaire pour la création de la structure. C’est à cette seule condition d’unanimité que le syndicat mixte " ouvert " peut se créer. Cela renforce évidemment l’importance de l’engagement de chacun des adhérents, aucun n’étant contraint ni forcé.


Sources :
Art. L 5711-1 et suivants du CGCT ; L5721-2 et suivants du CGCT ; L5731-7 et suivants du CGCT.
 

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