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Réforme ferroviaire : un flou persistant sur l’objectif de desserte des territoires pour les lignes saturées

Un décret, publié ce 29 juin, met en conformité le corpus réglementaire relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire - au rang duquel figure le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 - avec l’arsenal législatif issu de la réforme ferroviaire (loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et ordonnances 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances), parachevant ainsi la transposition de la directive 2012/34/UE modifiée. 
Cette refonte de niveau réglementaire, qui poursuit des objectifs divers, modifie notamment les règles de priorité applicables en cas de saturation de l’infrastructure, en cohérence avec l’article L. 2122- 4-1 du code des transports qui met en exergue l'objectif d'aménagement du territoire dévolu au système de transport ferroviaire. Il s’agit cependant d’une modification a minima loin de la réflexion globale souhaitée par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). 
L’alinéa 7° de l’article 1er du décret se restreint ainsi à ajouter une sixième catégorie de services, soit "les services assurant des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire", à la liste de celles déjà prévues à l’article 22 du décret n° 2003-194. L’Arafer - tout comme le Conseil national d'évaluation des normes (Cnen) - déplore en particulier qu’aucune définition n’en soit donnée de sorte que le gestionnaire d’infrastructure soit en capacité d’identifier avec précision les services concernés pour l’affectation prioritaire des sillons lorsque l’infrastructure est déclarée saturée. De son côté, le ministère des Transports se contente de faire valoir que ce critère sera pris en compte et précisé dans le cadre de la concertation avec les autorités organisatrices des transports (AOT) pour l’élaboration du document de référence du réseau (DRR). 
Pour l’Arafer, ces clarifications "constituent une condition indispensable au bon fonctionnement du dispositif", faute de quoi l’Autorité met en doute "l'application non équivoque et parfaitement objective des règles de priorité". Le gendarme du rail préconise à ce titre que " l’importance d’un service pour la collectivité ne soit pas considérée comme un critère de priorité parmi d’autres laissé à l’appréciation du gestionnaire d’infrastructure, ainsi que le prévoit aujourd'hui l’article 22 du décret n° 2003-194, mais bien comme le principe général régissant la définition des critères fixés par la suite". Ainsi, " l’importance pour la collectivité doit se traduire par une déclinaison objective, précise et par ordre de priorité des services bénéficiant dans le cadre national d’une priorité d’accès au réseau", insiste l’Autorité, qui appelle également à étoffer ces dispositions "de nouveaux critères relatifs au régime de circulation", afin "de limiter les risques d’interprétation et d’application fluctuante de cette notion par le gestionnaire d’infrastructure". 

 
Référence : décret n° 2019-677 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, JO du 29 juin 2019, texte n° 53. 
 

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