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Un décret éclaircit - un peu - les modalités de cession d'autorisations d'établissements médicosociaux

Un décret du 13 mars 2020 précise les modalités pratiques de cession des autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médicosociaux et aux lieux de vie et d'accueil.

Après les clarifications apportées au régime de caducité applicable aux autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS, voir notre article ci-dessous du 18 décembre 2018), un décret du 13 mars 2020 précise les modalités pratiques de cession des autorisations des ESSMS et des lieux de vie et d'accueil. Ce décret lève, pour partie, le flou qui régnait alors sur cet aspect important de la vie des établissements.

Un accord préalable de l'autorité ayant délivré l'autorisation

Les règles générales applicables à la cession de ces autorisations sont déjà fixées par l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Celui-ci prévoit que "l'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer [essentiellement le représentant de l'État et/ou le président du conseil départemental, ndlr], qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil".

De même, "la décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2", autrement dit dans les conditions applicables aux autorisations des ESSMS qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projets. L'absence de réponse dans le délai de trois mois suivant la date de dépôt de la demande vaut alors rejet de la demande.

Composition du dossier de demande et délais de réponse

Pour sa part, le décret du 13 mars 2020 détaille la composition du dossier de demande de cession d'autorisation et les conditions d'examen de cette demande. Ainsi, le dossier doit comporter quatre grandes composantes. Tout d'abord, une partie administrative : éléments d'identification du demandeur, copie des statuts de l'organisme, acte ou attestation de cession signés du cédant ou extrait des délibérations de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, protocole d'accord, projet d'établissement... Ensuite, une partie relative au personnel, avec notamment l'état des effectifs (par type de qualifications) et les engagements du demandeur sur les effectifs et la qualification des personnels nécessaires à la mise en place du projet. Troisième composante : une partie financière, décrivant les modalités précises de financement du projet et comportant une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l'établissement ou du service. Enfin, le dossier doit comporter l'engagement du demandeur à respecter des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement, prévues par l'article L.312-1 du CASF.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut toutefois demander communication de tout document complémentaire, en particulier "pour s'assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil".

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Les dispositions du décret s'appliquent à toutes les demandes présentées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du 15 mars 2020.

Références : décret n°2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 15 mars 2020).