Aliénations immobilières

PROBLEME

La gestion des biens communaux, lorsqu'elle est mise au service du développement de la commune, peut comporter des actes de cessions de certaines parties du domaine communal.


TEXTES

- Articles L.1311-1, L.1311-13, L1311-14 et L.2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
- Article L. 1511-3 du CGCT
- Articles R. 1511-4 et s. du CGCT

Aux termes de l’article L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code, qui ne relèvent pas de leur domaine public . Les biens du domaine public étant ceux qui appartiennent à la personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Font ainsi notamment partie du domaine privé, les réserves foncières et les biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, les chemins ruraux et les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier.

Si les collectivités locales ont la capacité d'intervenir dans des opérations de vente, elles ne peuvent procéder qu'à des aliénations portant sur leur domaine privé ; les biens de leur domaine public ne pouvant être vendus qu'après déclassement. Le premier alinéa de l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que “les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables”.

Toutefois, le second alinéa de cet article prévoit que les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l’article L.3112-1 du CGPPP. Ainsi, les biens des personnes publiques, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

L'aliénation de biens immobiliers appartenant au domaine privé communal requiert l'intervention préalable du conseil municipal avant que le maire ne réalise la vente.
 

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