Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) : la composition du conseil d'administration est-elle modifiée après renouvellement du conseil communautaire ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Dans le cadre de ses compétences d’action sociale (72), la communauté peut créer un Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) par délibération du conseil communautaire à la majorité absolue des suffrages exprimés (73). Le CIAS est composé à parité de membres élus parmi les conseillers communautaires et de membres nommés par le président. Il est présidé de plein droit par le président de la communauté (74).

A la suite du renouvellement du conseil communautaire, les membres du CIAS doivent de nouveau être désignés (75). Le conseil procédera à une nouvelle désignation des membres élus, et le président à la nomination des membres. Les textes ne précisent pas les conditions de répartition des sièges d’administrateurs du CIAS qui relèvent du seul conseil communautaire. Le nouveau conseil pourra également modifier le nombre de membres du CIAS, dans la limite de 32 (76).

Les conseillers communautaires qui siègent au CIAS sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, selon soit un scrutin uninominal ou de liste, sur décision du conseil et à bulletin secret (77).
En cas de fusion de communautés : voir autre question/réponse.
 

(72) L'article 60 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale donne la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre d'opter pour un bloc de compétence optionnelle, dénommé " action sociale d'intérêt communautaire ", dont l'exercice peut être confié en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
(73) Art. L 123-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
(74) Art. R. 123-7 du CASF
(75) Art. L 123-6 du CASF
(76) Art. R. 123-28 du CASF
(77) Art. L 237-1 du Code électoral
 

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