Comment doit être organisée la remise des enfants à la sortie des accueils périscolaires ?
Constat :
Aucune référence textuelle ne prévoit expressément une telle situation.
Réponse :
Il apparait opportun, par raisonnement par analogie, de se référer aux règles mentionnées par la circulaire du 18 septembre 1997.
Il est mentionné dans cette dernière que : « Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant... Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité ».
Aucun texte ne précise l’âge ou la qualité de la personne désignée par les parents. La commune est néanmoins responsable de la sécurité et de la surveillance de enfants qui fréquentent ses services, dont l’accueil périscolaire. Elle dispose de la possibilité de fixer dans son règlement les conditions de remise des enfants aux parents. En l'absence de précision apportée par le règlement, le service doit se conformer uniquement à la demande écrite des parents disposant de l'autorité parentale.
Dès lors, en cas de danger potentiel identifié sur le parcours qui doit être réalisé entre le lieu de l’accueil périscolaire et le domicile, le règlement peut valablement subordonner la remise des enfants à un accompagnateur majeur désigné par les parents.
En dehors d’un tel contexte, la remise d’un enfant à une personne mineure désignée par les parents, semble possible. En effet, le directeur peut, conformément à la circulaire précitée, s’il estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables, en aviser par écrit les parents mais doit s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.
Au regard des articles 372 et suivants du code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale (sauf dans certaines situations). A ce titre, un service périscolaire ne peut pas, en principe, s’opposer à la remise de l’enfant au parent venu le récupérer. Cependant, toutes les fois où la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté d’un parent, le service périscolaire peut s’opposer à la restitution de l’enfant.
Un parent en état d’ivresse manifeste pourrait dès lors se voir refuser la restitution de son enfant (elle doit être visible et certaine). La chambre criminelle de la Cour de cassation a pu déterminer les contours de cette notion : une haleine sentant fortement l’alcool, des propos incohérents, une démarche titubante (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2006, n° 05-87613).
La remise d’un enfant à un parent en état d’ivresse pourrait engager la responsabilité de l’agent. En effet, si le parent est en état d’ivresse manifeste et que l’agent décide tout de même de remettre l’enfant, il s’expose à une poursuite pénale du chef de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal). Si l’agent a agi dans l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité civile personnelle n’est pas engagée (Tribunal des conflits du 14 janvier 1935, Thépaz, n° 00820). La responsabilité de la commune pourrait également être engagée dans l’hypothèse précitée.
Références
- Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 modifiée par la circulaire n°2014-089 du 9 juillet 2014
- Article 223-6 du code pénal
- Article 372 du code civil
- Tribunal des conflits, 14 janvier 1935, Thépaz, n° 00820
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2006, n° 05-87613
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