Comment doit se présenter le bulletin de vote ?


Quelle que soit la taille de la commune, l’impression des bulletins de vote doit répondre aux règles suivantes :

1. Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (1) , d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms ;
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les bulletins doivent être imprimés sur le papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci (2) .

2. Ils doivent être au format paysage, c’est-à-dire présentés de façon horizontal

Attention : dans les communes de 1.000 habitants et plus, lorsque le nom d’une même personne figure sur le bulletin d’une part en tant que candidat à l’élection municipale et d’autre part en tant que candidat à l’élection communautaire, il convient de compter deux noms.

3. Les nom et prénom portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux nom d’usage et prénom usuel portés sur la déclaration de candidature (3).

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

4. Les bulletins peuvent être imprimés recto/verso.

5. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés. Rien ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractère plus grand que celui utilisé pour les autres candidats.

6. Il est possible de présenter la liste de candidats sur plusieurs colonnes. Même si cette faculté n’a rien d’obligatoire, il est alors recommandé d’attribuer un numéro d’ordre à chaque candidat correspondant à son numéro d’ordre sur la liste.

7. il est possible d’ajouter d’autres mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats.

Dans les communes de 1.000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

(...)

 

(1) Code électoral, art. R30
(2) Code électoral, art. R235
(3) Ministère de l’intérieur, Mémento à l’usage des candidats dans les communes de moins de 1000 habitants, pg 20 et 21 ; Mémento à l’usage des candidats dans les communes de moins de 1000 habitants et plus pg 25 et 26
 


 

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