Comment est composé le conseil d'administration d'un CIAS ?

Le CIAS est administré par un conseil d’administration présidé par le président de l’EPCI dont la composition est fixée par l’organe délibérant, selon le même mécanisme que pour un CCAS.
Il y a cependant deux différences.
 

La différence par rapport à un CCAS se définit par le nombre, puisque l’on peut doubler le nombre autorisé pour les CCAS, et par le scrutin majoritaire qui s’applique au CIAS, tandis que c’est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste qui prévaut dans le cadre des CCAS.


Le conseil d’administration du CIAS comprend, outre son président, en nombre égal :
- des membres élus titulaires parmi et par l’organe délibérant de l’EPCI au scrutin majoritaire, avec un minimum de huit et un maximum de seize membres ;
- des membres nommés par le président de l’EPCI parmi les personnes non membres de l’organe délibérant de l’EPCI et qui participent à des actions de prévention, d’animation et de développement social menées dans les communes considérées, là encore, de huit à seize membres.


Doivent figurer obligatoirement parmi les membres nommés quatre représentants : un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et personnes âgées du Département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.


Dès le renouvellement du conseil communautaire, ces associations ci-dessus mentionnées sont informées collectivement par voie d'affichage, le cas échéant, par tout autre moyen (en mairie de chaque commune par exemple) et notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.


Cette même disposition est applicable aux CCAS  "dès le renouvellement des conseils municipaux " (art. R12311 du CASF). Il paraît donc utile et pertinent, afin de ne pas perdre de temps dans le calendrier de l’installation du nouveau conseil d’administration du CIAS, de mettre en œuvre cette information en amont de l’installation du nouveau conseil communautaire, c'est-à-dire dès le renouvellement des conseils municipaux (compte tenu également des nouvelles modalités d’élection des délégués communautaires à partir de 2014).


Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au président une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes parmi celles participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans l’EPCI considéré. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.


En l’absence de candidats de la part de ces associations, le président ne pourra que constater cette impossibilité de respecter cette formalité et sera alors délié de son obligation. Il pourra alors nommer toute personne qualifiée qui répond aux conditions (participer à des actions de prévention, d'animation ou de développement social).
 

A noter que le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération de l’organe délibérant, qui décide également des conditions de répartition des sièges entre les communes membres. Il peut notamment y avoir un souci de proportionnalité en garantissant une représentation par commune (si cela est matériellement possible), une représentation en fonction de la population, etc. Le conseil communautaire dispose donc ici d’une petite marge de manœuvre.


Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que président du conseil d'administration les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil communautaire sur proposition du président de l’EPCI pour les membres élus ou par le président du CIAS pour les membres que celui-ci a nommés.


Par ailleurs, ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au CIAS.


Sources :
Articles L. 123 4 à L. 123 8 et R. 123 1 à R. 123 7, R. 123 10 à R. 123 23 et R. 123 25 du Code de l’action sociale et des familles.
 

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