Comment répondre à une contradiction sur le nombre de lots ouverts aux candidats entre règlement de consultation et AAPC ?
Contexte : Pour des raisons techniques ou afin de favoriser la concurrence, il peut être opportun de limiter le nombre de lots attribués à une même entreprise. Dans ce cas, les règles de cette limitation doivent être mentionnées dans les documents de la consultation.
Réponse : La loi prévoit que les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes (1). L’acheteur doit alors fractionner sa consultation en plusieurs lots, attribués séparément en faisant l’objet de marchés indépendants.
L'acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent lui être attribués. Dans ce cas, il doit indiquer dans les documents de la consultation si le soumissionnaire peut se porter attributaire pour : tous les lots, un seul lot, plusieurs lots, le cas échéant, le nombre maximal de lots, attribués à un même soumissionnaire (2).
Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
Parfois, il peut être constaté une contradiction entre l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation sur la possibilité de soumissionner à plusieurs lots.
La jurisprudence s'est récemment prononcée sur cette possibilité et retient que dans une telle situation (3), l’acheteur ne « manque pas à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières ». Ainsi, le bénéfice du doute est accordé à l’acheteur faute de diligence du soumissionnaire.
En l’espèce, les quatre offres de l’association (…) ont été rejetées comme irrégulières “au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l’article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché. Si l’article II.1.6 de l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu’il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer.
Par conséquent, en jugeant que, faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, l’association (…) ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas commis d’erreur de droit ».
Le juge a également précisé que le requérant ne démontrait pas que les obligations de publicité et de mise en concurrence avaient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat.
Références :
(1) article L2113-10 du Code de la commande publique
(2) article R2113-1 du Code de la commande publique
(3) Conseil d’État, 7ème chambre, 18/07/2024, n° 492938
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