Commission d'appel d'offre (CAO) : comment sont désignés les membres ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Le nouveau conseil communautaire devra procéder à la constitution de la CAO.

Il peut instituer une ou plusieurs commissions d’appel d’offre à caractère permanent et des commissions spécifiques pour la passation de marchés déterminés. Les membres des CAO des EPCI sont désignés par le conseil communautaire, en son sein, dans les mêmes conditions que les communes (18). Les membres siègent en qualité de représentants de la communauté et non des communes. La commission est composée du président ou de son représentant et d'un nombre de membres égal à celui applicable à la commune la plus importante (19). Si ce nombre ne peut être atteint, elle comprend au moins trois membres, dont le président. Il faudra procéder à l’élection de suppléants en nombre égal et dans les mêmes conditions (20).

L’élection a lieu sur une même liste, sans panachage ni vote préférentiel à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il faudra également respecter les conditions du quorum (21). Il est pourvu au remplacement d’un titulaire par le suppléant de la même liste et venant immédiatement après (22). Dans le cas de l’impossibilité de pourvoir au remplacement de membres titulaires, la commission est renouvelée dans son intégralité.


(18) Art 22 et 23 du Code des Marchés publics (CMP)
(19) Si la communauté comprend une commune de 3 500 hab. et plus la commission comprend 5 membres, en plus du président. Si la communauté ne comprend que des communes de moins de 3.500 hab., la commission ne comprend que 3 membres, en plus du président.
(20) Art 25 al 1 du Code des Marchés publics précise que les membres de la commission, qu'ils aient voix délibérative ou voix consultative, doivent recevoir la convocation à la commission au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. La convocation est une formalité substantielle : CE, 2 avr. 1993, n° 85797, préfet Aveyron c/ Cne Espalion ; Voir Rép.min n° 102461, JOAN Q 5 juillet 2011
(21) Art 25 al.2 du CMP : moitié des membres ayant voix délibérative et pas de quorum pour la deuxième convocation, sous réserve de la présence du Président
(22) Art 22 III du CMP et Rép. min. n° 102461, JOAN Q 5 juillet 2011
 

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