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Covid-19 : un décret sonne l'heure de la reprise pour certains délais

Deux ordonnances (n°2020-306 et n°2020-427) ont fixé un cadre pour l’adaptation des procédures administratives pendant la période d’urgence sanitaire, tout en aménageant des dérogations permettant une reprise du cours des délais, en particulier pour des motifs de sécurité et de préservation de l’environnement. Un décret, publié ce 22 avril, rend effectif ce dégel, notamment pour certaines opérations d’aménagement et d’équipement bien précises. 

De très nombreuses procédures administratives, à caractère environnemental, sont concernées par le décret, publié ce 22 avril, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Il fait suite à un premier décret (n°2020-383 du 1er avril 2020) qui avait d’ores et déjà procédé au dégel "du cours des délais de réalisation des prescriptions" qui, expirant au cours de la période d’état d’urgence sanitaire (augmentée d’un mois) ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’étaient trouvés suspendus par l'effet de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Ce précédent décret visait plus spécifiquement les équipements industriels à risque, notamment dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour lesquels les contrôles - prescrits par arrêtés ou mesures de sanctions administratives - doivent se poursuivre malgré la crise sanitaire.
Avec ce nouveau texte, une série de procédures supplémentaires reprendront donc leur cours (à compter du "lendemain de la publication", c’est-à-dire ce 23 avril) et ce "compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement". 

Contrôle des stations d’épuration

Sont notamment visées les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles les mesures de pollution et de transmission des données aux services de police de l'eau "se poursuivent selon les modalités habituelles", précise le texte. Des modalités dérogatoires sont néanmoins prévues "en cas d’impossibilité" liée à l’épidémie : mesures d’autocontrôle voire report "après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" (prévue le 24 mai 2020).
Le texte prévoit par ailleurs la reprise des "délais de transmission du programme prévisionnel d’épandage" des boues d'épuration sur les sols agricoles.
Concernant les cours d’eau, sont mentionnés "les délais résultant des arrêtés pris en application de  l’article R. 214-44 du code de l’environnement" (travaux urgents destinés à prévenir un danger grave). D'autres portent sur la sécurité des ouvrages hydrauliques (digues, barrages) et les réseaux de transport et de distribution d’énergie déjà visés par le précédent décret. Un inventaire à la Prévert qui englobe également les ICPE, abritant en particulier des produits ou équipements à risque.

Dans le détail

Pour les mêmes motifs, le décret recense certaines procédures pour lesquelles la date de reprise des délais est cette fois fixée "sept jours à compter de la publication du décret". Le second alinéa de l'article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 permet en effet de rentrer dans le détail "pour un acte, une procédure ou une obligation (…) à condition d'en informer les personnes concernées".
On y retrouve notamment des mesures de protection de la faune et de la flore en attente d’arrêtés : prévention des dommages aux troupeaux, consultations impliquant les fédérations de chasseurs (ouverture de la chasse et plan de chasse).
S’y rattachent en outre les arrêtés "pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie" relevant du régime des zones soumises à des contraintes environnementales.
Sont également relancées de nombreuses procédures d’autorisation environnementale visant des projets bien précis sur des territoires identifiés (carrière de talc dans l’Ariège ; extension d'une installation de stockages de déchets non dangereux en Guadeloupe ; 2×2 voies entre Sazeret (03) et Digoin (71) etc.) ou d’enquête publique pour des opérations d’équipement ou d’aménagement (modification de la déclaration d'utilité publique de la ligne 18 Est du Grand Paris Express ; permis de construire d'un centre hospitalier universitaire à Caen etc.).
C’est aussi le cas de la procédure de participation du public préalable à l'édiction du décret prévu  "au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement"- en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage - sur l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.
Enfin, le décret procède à la reprise, "à compter du 1er mai 2020",  du cours du délai fixé pour la procédure d'adoption du décret - pris en application de la loi d'orientation des mobilités (Lom)- relatif "au non-respect de manière régulière des normes de qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faible émission mobilité"

 

Référence : décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, JO du 22 avril 2020, texte n° 3. 

 

 

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