Dans quelle mesure un élu attributaire d'une délégation de fonction pourrait-il voir sa responsabilité pénale engagée au titre de l'exercice de cette délégation ?

Constat : Au sein du bloc communal, l’exécutif (maire de la commune ou président de l’EPCI) dispose de la faculté de déléguer une partie de ses fonctions à d’autres élus (adjoints, conseillers municipaux, vice-présidents, autres membres du bureau, selon les cas). Ces délégations ont pour caractéristique juridique de ne pas dessaisir l’exécutif de son pouvoir de contrôle sur les décisions prises sur leur fondement. Mais cette absence de transfert de responsabilité administrative n’induit pas toujours l’irresponsabilité pénale du délégataire. 

Réponse : Contrairement aux délégations de pouvoir de l’organe délibérant à l’exécutif, les délégations de fonction et/ou de signature que le maire (ou le président de l’EPCI) accorde aux élus (ou aux agents) n’opèrent pas de transfert de la responsabilité administrative et du contrôle de la décision prise. Il s’ensuit que le délégant demeure toujours compétent pour intervenir lui-même, prendre la décision afférente ou encore signer l’acte ou le document adossé à ladite fonction. On dit que le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du délégant. 

Néanmoins, ce cadre juridique n’affranchit parfois pas le délégataire, sous certaines conditions strictement examinées par le juge, de devoir assumer une responsabilité pénale, si la faute imputable est jugée détachable de l’exercice des fonctions. D’ailleurs, l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle, reconnait ce postulat en énonçant que « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Il existe un autre contexte pour lequel la responsabilité du délégataire, même agissant dans le plein exercice même de ses fonctions, pourrait être recherchée, et le cas échéant reconnue, par le juge pénal.  Il peut en être ainsi si l’élu investi de la délégation dispose de l’autorité, des compétences et des moyens pour exercer ses missions, a fortiori si le délégant n’a interféré en rien dans l’exercice de ces dernières. A titre d’exemple, dans une affaire examinée par le juge judiciaire, une fête communale organisée chaque année par un adjoint délégataire a occasionné des nuisances sonores. Cet élu surveillait le niveau d'émissions acoustiques à l'aide d'un appareil approprié. Le juge lui a imputé la responsabilité pénale au motif qu’il « disposait donc de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance des manifestations qu'il organisait »

A noter : La Cour de cassation ne retient pas la qualification de « délégation de fait ». En effet, « la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal ».

 

Références : Articles L. 2122-18 et L. 5211-9 du CGCT ; article L. 2123-34 du CGCT ; Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 07-80.072 ; Cass., crim. 18 juin 2013, n° 12-84.368

 

 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)