Dans quelles conditions un syndicat mixte peut-il exercer la compétence d'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale (ou directeur) et de secteur?

Constat :


Les schémas de cohérence territoriale, qui fixent les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, peuvent être complétés, pour certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. L’initiative de l’élaboration de ces schémas appartient aux communes ou leurs groupements compétents (art. L122-3-1 du Code de l’urbanisme). Le périmètre du schéma, d’un seul tenant et sans enclave, est arrêté par le représentant de l’État sur proposition des conseils municipaux ou de l’organe délibérant du ou des EPCI compétents, à la majorité qualifiée visée à l’article L 122-3 III du code de l’urbanisme.

La mise en œuvre de l’élaboration ou de la révision du schéma est confiée à un EPCI ou à un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma.

Réponse :


L’article L 122-4 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, limite expressément aux seuls syndicats mixtes fermés (outre les EPCI) la possibilité d’élaborer ou (et) réviser des schémas de cohérence territoriale. Toutefois, l’article L122-4-1 du Code de l’urbanisme prévoit une dérogation permettant à un syndicat mixte préexistant d’élargir ses compétences au SCOT lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du SCOT sont déjà incluses dans le syndicat mixte. Dans ce cas, le syndicat mixte (ouvert ou fermé) fonctionne à la carte – voir autres fiches).

Hormis cette dernière exception, seuls les syndicats mixtes " fermés ", constitués exclusivement des communes et EPCI compétents en matière de SCOT compris dans le périmètre du SCOT, peuvent élaborer le SCOT.

En application des articles 122-3-II et L 122-5, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte fermé chargé de son élaboration ou (et) de sa révision doit recouvrir la totalité du périmètre du schéma (dont la totalité des périmètres des EPCI compétents).

Il en résulte les conséquences suivantes, qui trouvent à s’appliquer dans les différents cas de recomposition des territoires intercommunaux (adhésion, retrait, fusion, transformation- extension) :

Lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu, dans les conditions définies par le CGCT, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs EPCI, la décision d'extension emporte extension du périmètre du SCOT. De même, lorsqu'une commune ou un EPCI se retire du syndicat mixte dans les conditions définies par le CGCT, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du SCOT.

Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de SCOT est entièrement compris dans le périmètre d'un SCOT, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l’EPCI dont elle est issue dans le syndicat mixte. Ni les attributions du syndicat mixte ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de SCOT n'est pas entièrement compris dans celui d'un SCOT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit du syndicat mixte, et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai de six mois, contre son appartenance au syndicat mixte ou si, dans ce même délai, le syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition du syndicat mixte emporte réduction du périmètre du SCOT.

Lorsque le périmètre d'une communauté comprend des communes appartenant à plusieurs SCOT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit du syndicat sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance au syndicat mixte d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des syndicats mixtes de SCOT dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des SCOT correspondants.
 

On notera par ailleurs que les syndicats mixtes qui ne sont pas directement chargés de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence territoriale, peuvent être appelés à donner leur avis sur l’élaboration du schéma, à raison de leurs compétences en matière de construction, d’aménagement ou d’urbanisme. De même, les syndicats mixtes, organes de gestion des parcs naturels régionaux, peuvent être consultés, à leur demande, pour l’élaboration de ces schémas. Ils peuvent également désormais exercer la compétence conformément à la nouvelle possibilité dérogatoire ouverte à l’article L 122-4-1 du Code de l’urbanisme, et commentée ci-dessus.

Sources
Art. L 122-1 à L 122-18 du Code de l’urbanisme ; loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (JO du 14/12/2000) ; loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (JO du 3/07/2003) ; loi n°2005-157 du 23 février 2005 ; loi n°2006-436 du 14 avril 2006 ; loi 2008-776 du 4 août 2008 ; loi n°2010-788 du 10 juillet 2010. 

 

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