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Accès aux soins - De nouvelles règles pour la création, le transfert ou le regroupement de pharmacies

Deux décrets et un arrêté du 30 juillet 2018 aménagent et simplifient les modalités de création, de transfert et de regroupement des officines pharmaceutiques, une procédure particulièrement lourde et encadrée. Ces textes mettent en application l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie (voir notre article ci-dessous du 5 janvier 2018), prise elle-même en application de l'article 204 de la loi du 26 janvier 2016 de simplification de notre système de santé.

Quand l'approvisionnement d'une commune en médicaments est-il compromis ?

Le premier décret (n°2018-671) est le plus important en termes de lutte contre les déserts médicaux, car il précise une condition clé au transfert ou au regroupement d'une officine. En effet, ce transfert ou ce regroupement - qui revient à fermer la pharmacie d'origine - est autorisé sur l'ensemble du territoire sous réserve qu'il ne compromettre pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d'origine.
Pour cela, l'article L.5125-3 du code de la santé publique - issu de l'ordonnance du 3 janvier dernier - prévoit que "l'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement".
Le décret n°2018-671 du 30 juillet donne une définition plutôt large du "mode de transport motorisé". Il s'entend en effet comme toute offre de transport qui "permet d'assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d'origine et le lieu d'implantation envisagé par l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d'une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes". Cette offre de transport doit également assurer un arrêt à proximité de l'une ou l'autre de ces officines.

Une procédure gérée par les ARS

Le second décret (n°2018-672) est à la fois plus technique et plus administratif. Il aménage en effet les modalités de demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement et précise les conditions minimales d'installation des officines de pharmacie.
Une fois complet - avec l'ensemble des pièces listées par l'arrêté du 30 juillet 2018 (avec de très nombreuses pièces supplémentaires pour les pharmacies implantées dans les aéroports) -, le dossier est instruit par l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente. Celle-ci transmet ensuite le dossier complet, pour avis, au conseil compétent de l'Ordre national des pharmaciens, ainsi qu'au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession. La décision appartient alors au directeur général de l'ARS, l'absence de réponse dans un délai de quatre mois valant acceptation de la demande.
Lorsque le directeur général de l'ARS décide, en application de dispositions prévues par le Code de la santé publique, de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, il rejette par un arrêté la demande, si l'emplacement initialement proposé n'est pas situé dans ce secteur ou l'un de ces secteurs. Le demandeur dispose alors d'un délai de neuf mois non renouvelable à compter de la notification de l'arrêté pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives afférentes. Durant cette période, le porteur du projet conserve le bénéfice de l'antériorité de sa demande.
Sur le plan technique, le décret du 30 juillet 2018 détaille les règles applicables à la superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie, pour la partie accessible au public comme pour les locaux de stockage des médicaments et des produits.

Références : décret n°2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L.5125-3, 1° du Code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population ; décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie ; arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie (Journal officiel du 31 juillet 2018).

 

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