Des arrêtés de police de la circulation peuvent-ils être pris conjointement par plusieurs maires ?

Constat : Le maire est compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur le territoire de sa commune. Toutefois, lorsque la mesure envisagée excède le périmètre communal et concerne plusieurs communes, les maires peuvent-ils légalement édicter un arrêté conjoint ?

Il résulte des dispositions de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales que :
« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
3° Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. »

Dès lors, et par principe, seul le préfet est habilité à prendre un arrêté dont les effets dépassent les limites territoriales d’une commune.

Toutefois, la jurisprudence a reconnu que ces dispositions n’interdisent pas à des maires de communes limitrophes de coordonner l’exercice de leurs compétences respectives. Ainsi, il a été jugé que « ces dispositions n’interdisent nullement aux maires de deux communes limitrophes de coordonner l’exercice de leurs compétences propres pour prendre chacun, sur le territoire respectif de leur commune, des mesures harmonisées, voire identiques, afin de réglementer la circulation sur des ouvrages implantés simultanément sur les territoires de leurs deux communes » (CAA de Nantes, 8 décembre 2017, n°16NT01372).

La prise de tels arrêtés permet notamment d’assurer une harmonisation des règles de circulation entre plusieurs communes. Cette faculté reste toutefois limitée à la police de la circulation. 

Cette règle dégagée par la jurisprudence a d’ailleurs été confirmée par une réponse ministérielle, rappelant que :
« La jurisprudence (CE, 9 mai 1980, n° 15533) a déjà considéré, en matière d'exercice du pouvoir de police de la circulation, que la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes, et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires ».

Enfin, il convient de rappeler que l’arrêté conjoint, pour être opposable, doit être publié dans chacune des communes concernées.

 

Références juridiques : 

-L2215-1 du code général des collectivités territoriales 

- CAA de Nantes, 4e chambre, 8 décembre 2017, n°16NT01372, inédit au recueil Lebon

- Question écrite n° 09531, 15e législature, M. Jean Louis Masson, publiée le 21/03/2019

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