Directive Efficacité énergétique : l’ordonnance complétant la transposition parue in extremis

La directive Efficacité énergétique (DEE) - révisée en 2023 dans le cadre du paquet législatif "Fit for 55" -, déjà partiellement transposée par la dernière loi Ddadue du 30 avril 2025, est l’objet d’une ordonnance, parue ce 15 octobre, pour compléter cette démarche. Y sont notamment inscrites de nouvelles obligations en matière de commande publique et un critère d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid est introduit. Un décret et un arrêté sont encore attendus pour en préciser certaines modalités, en particulier concernant les plans locaux "chaleur et froid". 

Présentée la veille lors du premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu II, l’ordonnance visant à poursuivre la transposition de la directive Efficacité énergétique (DEE) révisée en 2023 est parue ce 15 octobre au Journal officiel. Une consultation publique avait été organisée fin juillet par le gouvernement Bayrou (lire notre article) sur ce texte pris sur le fondement d’une habilitation de la dernière loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite Ddadue, n°2025-391 du 30 avril 2025 (article 25), qui a déjà partiellement oeuvré en ce sens. Le délai de transposition de la directive était pour rappel fixé au 10 octobre 2025. 

L’ordonnance cible la transposition des articles 7, 26 et 27 de la DEE qui intéressent respectivement les marchés publics, l’approvisionnement en chaleur et en froid et la transformation, le transport et la distribution de l’énergie. Le décret prévu pour l’accompagner n’est en revanche pas encore publié à ce stade. 

En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les acheteurs publics (État, collectivités, etc.) devront montrer l’exemple et seront tenus d’acquérir des produits, services, travaux, ou bâtiments ayant "une haute performance énergétique" (tels que définis par le décret à venir), prévoit l’ordonnance (art.3). Des obligations similaires s'appliquent à l'acquisition et à la prise à bail de bâtiments, qui devront également présenter une haute performance énergétique. Des exceptions sont toutefois prévues pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, les urgences de santé publique ou pour motif d’"inadéquation technique". Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes auront l’obligation d’étudier "la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme assurant des économies d'énergie à long terme", ajoute le texte. Ces nouvelles obligations en matière de commande publique ont vocation à être précisées ultérieurement par décret. L’ordonnance (art.8) modifie aussi dans le code de la commande publique les règles relatives à la définition du besoin qui doit désormais prendre en compte "l’efficacité et la sobriété énergétiques". Et procède (art.9) à l'extension de ces dispositions dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le code de la commande publique est applicable. Il est précisé (art.10) que ces dispositions relatives à la commande publique s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession "pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de l'entrée en vigueur de l’ordonnance". 

Le texte (art.6) permet également de transposer une partie de l’article 26 de la DEE, en introduisant des critères pour définir un réseau de chaleur ou de froid "efficace" (et renvoie là encore certaines modalités au décret), et ce à partir de la part des énergies renouvelables et de récupération pour le chaud et d'un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre pour le froid. Notons que la chaleur issue des pompes à chaleur (PAC) peut être considérée comme une énergie renouvelable sous réserve du respect de critères minimaux d’efficacité qui seront fixés par un arrêté ministériel. 

L'élaboration d’un plan quinquennal d’amélioration de la performance énergétique sera nécessaire pour les réseaux "non efficaces" de plus de 5 MW.

L’ordonnance ajuste également la procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid, afin de la mettre en cohérence avec les nouveaux critères d'efficacité applicables à ces réseaux. Le texte (art.7) prévoit en outre une articulation entre le plan d'amélioration d'un réseau et son schéma directeur, lorsqu'il s'agit d'un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d'amélioration dès lors qu'il satisfait aux objectifs fixés par la directive. "Cette disposition vise à rationaliser les démarches et à alléger les charges administratives pesant sur les collectivités territoriales et les établissements publics concernés", appuie le rapport de présentation. Le réseau Amorce met à disposition depuis plusieurs années un guide des schémas directeurs, standard exigé par l’Ademe pour les aides à l'investissement du fonds chaleur. Afin de ne pas multiplier les études à réaliser pour les propriétaires de réseaux, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a sollicité Amorce pour adapter son guide aux exigences des plans quinquennaux pour les réseaux concernés.

La loi Ddadue a également modifié l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en rendant obligatoire l’intégration d’un programme d’actions en matière de chaleur et de froid dans les PCAET (plans climat-air-énergie territoriaux) élaborés par la métropole de Lyon et par les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45.000 habitants. Pour les modalités de mise en œuvre de la transposition des plans locaux de chaleur et de froid, il faudra cependant attendre le décret.

En ce qui concerne le transport et la distribution de l’électricité et du gaz naturel, l’ordonnance (art.2) prescrit une évaluation des solutions d’efficacité et de sobriété énergétique. Le futur décret devra s’atteler à détailler la mise en oeuvre de l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique de projets de grande ampleur et des plans et programmes importants, notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale, à l’intégration de cette évaluation dans le rapport d’évaluation annuel de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), aux audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie pour les entreprises énergivores. 

Un nouveau texte d'application est par ailleurs attendu, en particulier pour transposer les articles 5 et 6 de la DEE, qui portent sur la consommation énergétique des organismes publics et la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

Références : rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 ; ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique, JO du 15 octobre 2025, texte n° 9 et 10. 
 

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