Elections municipales 2014 : inéligibilité des agents de direction des EPCI à fiscalité propre

La loi du 17 mai 2013 constitue vraisemblablement la loi électorale la plus importante depuis 1982 en ce qui concerne l’élection des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Elle abaisse en effet le seuil d’application du scrutin proportionnel de liste aux communes de 1.000 habitants et permet l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre. Cette réforme profonde du mode de scrutin ne doit pas dissimuler d’autres modifications qui sont tout aussi importantes pour les candidats.


Ainsi, l’article 22 de la loi a modifié l’article L.231 du code électoral relatif aux inéligibilités au mandat de conseiller municipal, celles-ci étant désormais étendues à certains membres des cabinets et titulaires de fonction de direction des EPCI.


L’article 231 prévoit désormais que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les personnes exerçant, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président.


Jusqu’à présent, étaient inéligibles au mandat de conseiller municipal dans une commune dépendant de leur ressort, les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur de cabinet des présidents du conseil général et du conseil régional ainsi que directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureaux du conseil général et du conseil régional. Des dispositions semblables concernaient la collectivité territoriale de Corse, pour les directeurs de cabinet du Président du conseil exécutif et du Président de l’assemblée, ou pour les différents directeurs de la Collectivité territoriale et de ses établissements publics.


Cette rédaction reste en vigueur jusqu’au 1 mars 2014 afin de garantir son application aux éventuelles élections intermédiaires. A compter du 1 mars 2014, et en vue du renouvellement général des conseils municipaux, l’article L.231 8° prévoit l’élargissement de cette inéligibilité aux personnes exerçant des fonctions similaires au sein des EPCI.


Le nombre de collectivités concernées est élargi à la Guyane et à la Martinique, mais surtout aux EPCI à fiscalité propre. Cette nouvelle cause d’inéligibilité parait résulter de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct moyennant le " fléchage " sur les listes du conseil municipal prévu par la loi.


L’inéligibilité est également étendue à " leurs établissements publics ". Ainsi, tout établissement public rattaché à un EPCI à fiscalité propre est directement visé par cette règle, ce qui peut notamment concerner les régies personnalisées rattachées à ces collectivités et EPCI. Il conviendra aussi de s’interroger sur l’éventuelle inclusion des personnels dirigeants des syndicats mixtes en tant " qu’établissements publics " dont les EPCI à fiscalité propre peuvent être membres.


L’énumération des fonctions est d’autre part modifiée. S’agissant des fonctionnaires exerçant des fonctions de direction, sont concernés " les fonctions de directeur général des services, directeur adjoint de services, directeur des services, directeur adjoint des services ", ce qui ne semble guère emporter d’évolution par rapport à la précédente rédaction. Il convient de retenir que les fonctions de directions, qu’elles soient techniques, administratives ou juridiques, emporteront inéligibilité dès lors qu’elles sont exercées au sein de l’EPCI dont dépend la commune.
 

Les fonctions exercées au sein d’un cabinet ouvrent désormais davantage d’hypothèses d’inéligibilité. En plus des directeurs de cabinet autrefois concernés, sont désormais inéligibles les personnes exerçant ou ayant exercé depuis six mois les fonctions de directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet. Le texte pose toutefois une limite pour ces derniers qui ne sont inéligibles que s’ils ont reçu délégation de signature du président.
 

Enfin, s’agissant des personnels de direction des conseils généraux et des conseils régionaux, le juge administratif a étendu cette notion aux responsables ayant le même pouvoir d’influence se trouvant à la tête de structures satellites de ces collectivités (CE, 26 janvier 1990, n° 108190 : pour une association para départementale), situation dans laquelle peuvent se trouver certains EPCI à fiscalité propre.
 

En revanche, les personnels de direction des syndicats intercommunaux ou de structures de coopération locale qui ne revêtent pas la forme d’un EPCI à fiscalité propre, restent exonérés de ces règles d’inéligibilité.
 

Les présentes dispositions s’appliquant au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il conviendra pour les éventuelles personnes exerçant ces fonctions de démissionner, ou le cas échéant, de demander le retrait de leurs délégations de signature en ce qui concerne les seuls directeurs et chefs de cabinet ayant reçu une telle délégation. Cette formalité devra être accomplie avant le mois de septembre 2013 (Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, JORF, 18 mai 2013, p 8242, art. 22 I).
 

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